Texte 2014202570

31 MARS 2014. - Décret relatif à l'accueil d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2014 et mise à jour au 31-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
2-7-2014
Numéro
2014202570
Page
51056
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-31/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015indéterminée
Texte modifié
1989029043
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Clause européenne.

Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

enfants : les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis;

accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement et dans des locaux déterminés, en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation;

prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;

personne active dans l'accueil d'enfants : la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés.

["1 5\176 C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants; 6\176 d\233partement : le d\233partement du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone comp\233tent en mati\232re de famille; 7\176 ministre : le ministre du Gouvernement de la Communaut\233 germanophone comp\233tent pour la Politique familiale."°

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où des personnes ayant douze ans accomplis peuvent être considérées comme enfants au sens du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer des cas exceptionnels où un accueil d'enfants peut également avoir lieu dans l'habitation des personnes chargées de l'éducation de l'enfant.

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(1DCG 2015-03-02/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.Champ d'application.

Le présent décret s'applique à tous les prestataires qui proposent un accueil d'enfants en région de langue allemande.

Art. 3.1.- Qualifications

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes.]1

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(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4.Principe de l'accueil d'enfants.

Dans le cadre de l'offre existant en matière d'accueil d'enfants et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute famille nécessitant un accueil d'enfants y a droit conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Développement de l'enfant et non-discrimination.

Les prestataires agréés en vertu du présent décret garantissent à chaque enfant, dans le cadre de l'accueil d'enfants, des possibilités et chances optimales d'épanouissement. Ils respectent le rythme de l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa créativité et ses capacités relationnelles, ainsi que ses compétences sociales. De plus, ils offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement de l'accueil.

Toute forme de discrimination au sens de l'article 5 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination est interdite dans le cadre de l'accueil d'enfants.

Chapitre 2.- Agréation

Art. 6.Principe de l'agréation.

Toute prestataire proposant un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé par le Gouvernement.

Art. 7.Conditions d'agréation.

Pour être agréés, les prestataires doivent au moins remplir les conditions suivantes :

les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;

les personnes actives dans l'accueil d'enfants produisent un certificat médical de moins de deux mois de date et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;

dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment justifié;

les personnes actives dans l'accueil d'enfants s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation.

L'accueil se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux dans le cadre de la procédure d'agréation mentionnée à l'article 8. [1 La sécurité des locaux est notamment prouvée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.]1[2 Si l'accueil des enfants se déroule [3 dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone]3, l'avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent n'est pas requis.]2

L'accueil se déroule moyennant le respect de la capacité d'accueil et du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Le Gouvernement fixe le cadre général.

Le Gouvernement précise les conditions d'agréation mentionnées au premier alinéa et peut en fixer d'autres dans la mesure où elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

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(1DCG 2015-03-02/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCG 2020-12-10/38, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCG 2021-12-15/17, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.Procédure d'agréation.

§ 1er. Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.

La demande doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, ainsi que de l'accord mentionné à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, le cas échéant. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus pour la demande d'agréation dans la mesure où ils peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

L'agréation fixe en même temps, pour chaque prestataire, la capacité d'accueil mentionnée à l'article 7, alinéa 3, et le nombre maximal d'enfants qu'il peut accueillir simultanément.

L'agréation est personnelle et ne peut être cédée sans une nouvelle demande.

L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est accordée pour une durée déterminée.

§ 2. Selon le cas, les prestataires agréés introduisent une nouvelle demande, complète ou partielle, d'agréation :

lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée déterminée, est arrivée à échéance;

lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation.

§ 3. Le Gouvernement fixe ce qui suit :

les formes de l'agréation;

les procédures d'agréation définitive et, le cas échéant, provisoire;

les procédures de modification de l'agréation;

les procédures de prolongation de l'agréation;

les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée.

Art. 9.Obligations pour conserver l'agréation.

Pour conserver l'agréation, les prestataires agréés respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les obligations mises à l'agréation, mentionnées à l'article 7.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations à remplir pour conserver l'agréation, dans la mesure où elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil.

Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation.

§ 1er. Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Si le prestataire agréé ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agréation du prestataire.

§ 2. Le Gouvernement fixe ce qui suit :

les procédures de suspension de l'agréation;

les procédures de retrait de l'agréation;

les possibilités de recours en cas de suspension et/ou retrait de l'agréation.

Art. 11.Cessation de l'accueil d'enfants.

Sans préjudice de l'arrêt volontaire de l'accueil d'enfants, le retrait de l'agréation conformément à l'article 10 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agréation à durée déterminée d'un prestataire entrainent la cessation de l'accueil.

Le Gouvernement fixe la procédure relative à la cessation d'un accueil d'enfants.

Chapitre 3.- Subventionnement

Art. 12.Subventionnement.

Seuls les prestataires agréés peuvent obtenir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

Le Gouvernement fixe ce qui suit :

les conditions d'octroi des subsides;

les formes de subsidiation;

le montant des subsides;

la procédure de demande et de liquidation des subsides.

["1 Sans pr\233judice des dispositions de l'alin\233a 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidi\233s - fixer des crit\232res de priorit\233 pour l'attribution des places d'accueil."°

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 13.Contrats de gestion.

La subsidiation et les missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre un prestataire agréé et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Chapitre 4.- Confidentialité et protection des données

Art. 14.Confidentialité.

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraignantes contraires, les personnes actives dans l'accueil d'enfants ou parties prenantes à l'exécution du présent décret doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 15.Protection des données à caractère personnel.

§ 1er. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés conformément à l'article 17 collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées aux chapitres 2, 3, 5 et 6. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.

Les prestataires collectent et traitent les données à caractère personnel en vue de remplir leurs missions et obligations légales ou décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins.

§ 2. La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 3. Le Gouvernement ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées :

en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles :

a)les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact;

b)les données relatives à la composition du ménage;

c)les données relatives à la santé des enfants gardés;

d)les données relatives à la situation financière;

e)les données relatives à la situation sociale;

f)les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;

g)les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;

h)les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;

i)les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;

["1 j) le num\233ro de registre national;"°

en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants ainsi que, le cas échéant, les prestataires ayant demandé et/ou obtenu une agréation :

a)les données relatives à l'identité et les coordonnées de contact;

b)les données relatives à la composition du ménage;

c)les données relatives à la relation de travail;

d)les données relatives à la santé des personnes actives dans l'accueil d'enfants;

e)les données particulièrement dignes d'être protégées relatives aux personnes actives dans l'accueil d'enfants;

f)les données judiciaires relatives aux personnes actives dans l'accueil d'enfants;

g)les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;

h)les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;

en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne active dans l'accueil d'enfant :

a)les données relatives à l'identité;

b)les données relatives à la santé;

c)les données judiciaires.

Les prestataires peuvent collecter et traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui, conformément au § 1er, sont appropriées, utiles et proportionnées :

en ce qui concerne les enfants gardés et leurs familles : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°;

en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants qui, le cas échéant, agissent pour le compte du prestataire : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°;

["2 2.1\176 le cas \233ch\233ant, en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants qui agissent en tant que prestataires : les donn\233es mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, a) \224 c);"°

en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, si l'accueil des enfants a lieu, le cas échéant, dans l'habitation de la personne mentionnée au 2° : les données mentionnées à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux alinéas 1 et 2.

§ 4. Les données peuvent être traitées jusqu'à cinq ans après la fin d'un accueil d'enfants. Elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

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(1DCG 2021-12-15/17, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2019)

(2DCG 2022-12-15/54, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Coopération et gestion des plaintes

Art. 16.Coopération et gestion des plaintes.

Les prestataires agréés ont des échanges réguliers avec les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et coopèrent avec elles.

Ils recueillent les plaintes éventuelles et les traitent conformément à une gestion des plaintes déterminée par eux.

Le Gouvernement fixe les autres modalités en ce qui concerne la coopération entre les prestataires agréés et les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et en ce qui concerne les plaintes.

Chapitre 5.1.[1 - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants]1

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(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16.1.[1 Installation de la C.C.C.A.E.

Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16.2.[1 Composition

§ 1er. La C.C.C.A.E. est composée :

d'un représentant du collège communal;

d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;

d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;

d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er.

§ 2. Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative :

un représentant du ministre;

un représentant du département;

un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.

Le Gouvernement peut déterminer que d'autres prestataires de services feront partie de la C.C.C.A.E. avec voix consultative.]1

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(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16.3.[1 Fonctionnement

Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.

Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président.

Le Gouvernement peut préciser le fonctionnement. ]1

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(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16.4.[1 Missions

§ 1er. La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants :

le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;

la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir.

§ 2. La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires.

L'avis porte au moins sur les points suivants :

la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;

l'adéquation et la situation des locaux prévus;

le concept d'accueil;

la capacité prévue;

la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;

s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue.

La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de nonante jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut fixer des exceptions, des cas où un avis de la C.C.C.A.E. n'est pas requis eu égard à la portée limitée de l'initiative concernée.

§ 3. Le gouvernement peut confier d'autres missions à la C.C.C.A.E. ]1

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(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.2.[1 - Réduction d'impôt pour frais de garde]1

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(1Inséré par DCG 2018-12-11/11, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 16.5.[1 Attestation en vue de la réduction fiscale pour garde d'enfants

§ 1er - En vue de l'octroi de la réduction fiscale pour garde d'enfants conformément à l'article 145/35 du Code des impôts sur les revenus et de l'établissement, par le Gouvernement, de l'attestation y afférente en faveur des contribuables concernés, les prestataires mentionnés à l'alinéa 2, 3°, du même article remplissent les conditions minimales suivantes :

le prestataire a son siège en région de langue allemande;

le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;

le prestataire met à disposition une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;

le prestataire met une trousse de premiers secours à disposition, et ce, à proximité directe du lieu d'accueil;

les gardes majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code de procédure pénale qui leur interdit, entre autres, l'encadrement de mineurs.

Les conditions minimales énoncées au premier alinéa s'appliquent, sans préjudice d'autres dispositions décrétales.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 2 - Les conditions mentionnées au § 1er en vue de l'octroi d'une réduction fiscale pour garde d'enfants sont censées remplies lorsque l'offre d'accueil est subsidiée par le Gouvernement dans l'un des secteurs suivants :

accueil d'enfants en application du présent décret;

ateliers créatifs de vacances en application du décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs;

camps sportifs de vacances en application du décret du 19 avril 2004;

camps de jeunes organisés par un groupe de jeunes relevant d'une organisation de jeunesse soutenue en application du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse.

§ 3 - Le respect des dispositions du présent article est contrôlé par les inspecteurs mentionnés à l'article 17.]1

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 6.- Dispositions relatives au contrôle

Art. 17.Encadrement, conseil et contrôle.

§ 1er. Les prestataires agréés ainsi que les personnes actives dans l'accueil d'enfants sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.

Les inspecteurs chargés de l'encadrement, du conseil et du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent :

interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;

consulter tous livres et documents se rapportant aux formes d'accueil agréées et/ou subsidiées par la Communauté germanophone;

visiter, pendant les heures d'ouverture, tous les locaux des prestataires agréés où se déroule l'accueil, y compris, le cas échéant, les habitations. La demande d'agréation contient l'accord y relatif, marqué par toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil;

visiter, en dehors des heures d'ouverture, les habitations moyennant l'accord de tous les habitants majeurs;

procéder, moyennant le respect de conditions prévues aux 4° et 5°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par le prestataire agréé ou son représentant. Dans ce cas, le prestataire en est ensuite immédiatement informé.

§ 2. Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler des prestataires agréés et des personnes actives dans l'accueil d'enfants et émettre un avis à leur sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er.

§ 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Chapitre 7.- Dispositions pénales

Art. 18.Disposition pénale.

Quiconque accueille un ou plusieurs enfants en infraction aux dispositions du chapitre 2 est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 124 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 19.Disposition pénale.

Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 17 est passible d'une amende de 26 à 124 euros.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 20.Disposition modificative.

Dans le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, les articles suivants sont abrogés :

l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février 2003, 20 février 2006 et 15 mars 2010;

l'article 5;

l'article 6, remplacé par le décret du 19 avril 2010.

Art. 21.Disposition transitoire.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes ou organisations agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 4 du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, sont considérées comme étant agréées par le Gouvernement en application du chapitre 2.

A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnes et organisations visées au premier alinéa disposent, en vue de s'y conformer, d'un délai de six mois pour procéder aux adaptations éventuellement nécessaires.

Art. 22.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

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