Texte 2014202514
Article 1er.A l'article 144, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, le 4° est remplacé par la disposition suivante:
" 4° le droit aux allocations est refusé sur base de l'article 44 parce qu'il peut prétendre à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, ou parce que sur base de l'article 46, § 2, ou de l'article 48bis, § 2, alinéas 10 à 15, il est censé avoir perçu une rémunération; ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.