Texte 2014202474
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1999, 27 janvier 2008 et 7 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers ", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.
La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par :
- les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
- les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2014.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.