Texte 2014202419

3 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du [Département des Affaires étrangères](NOTE : Intitulé modifié par AGF 2018-04-30/09, art. 1 , 003; En vigueur : 01-05-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2014 et mise à jour au 29-12-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-4-2014
Numéro
2014202419
Page
34576
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-03/09
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
201103513520120360682013201512
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 le fonctionnaire dirigeant : la personne qui est à la tête du Département des Affaires étrangères]1 ;

[1 l'arrêté du 9 décembre 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales]1 ;

l'arrêté du 7 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement.

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(1AM 2018-04-30/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-2018)

Chapitre 2.- Délégation de compétences

Section 1ère.- Subventions dans le cadre de la coopération au développement flamande ou de la politique extérieure flamande

Art. 2.§ 1er. La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour :

signer des conventions de projet au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande, visant à encadrer des subventions, approuvées par le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions ou le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions, dans le cadre de la coopération au développement flamande ou de la politique extérieure flamande ;

octroyer des subventions aux candidats qui répondent aux conditions de l'[1 arrêté du 9 décembre 2016]1 ;

fixer annuellement la liste détaillée des montants mensuels par destination pour les frais de subsistance et de logement, en application de l'article 7, § 2, de l'[1 arrêté du 9 décembre 2016]1 ;

fixer les modèles, visés à l'article 11 de l' [1 arrêté du 9 décembre 2016]1 ;

exercer, dans le cadre de la politique en matière de coopération communale au développement, les compétences du Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions, visées à l'article 12, § 4, et 13 de l'arrêté du 7 décembre 2012 ;

approuver les modifications quant à la nature, l'objectif ou l'exécution pendant la durée d'un projet en matière d'éducation au développement, visées à l'article 19 de l'arrêté du 7 décembre 2012 ;

approuver la justification finale d'un projet en matière d'éducation au développement, visée à l'article 22, alinéa deux, de l'arrêté du 7 décembre 2012 ;

entendre les intéressés lorsque, en application de l'article 24/3, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du 7 décembre 2012, l'agrément d'un fonds flamand de développement est retiré ou suspendu ;

fixer les formulaires, visés aux articles 14 et 24 de l'arrêté du 7 décembre 2012, et les mettre à disposition sur simple demande ;

10°approuver la justification finale et les modifications éventuelles quant à la nature, l'objectif ou l'exécution de subventions de fonctionnement, de subventions de projet ou de subventions d'investissement générales qui ont été octroyées par le Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions ou le Gouvernement flamand, dans le cadre de la coopération au développement flamande ou de la politique extérieure flamande ;

11°réclamer les subventions, telles que visées à 2°, 6° et 10°, lorsqu'il paraît qu'il n'a pas été répondu à toutes les conditions de subventionnement, après avoir offert aux intéressés la possibilité d'être entendu ;

§ 2. [2 Un rapport annuel est établi sur l'utilisation de cette compétence dans le cadre du rapport annuel sur le plan d'entreprise du Département des Affaires étrangères.

Ce rapport comprend toutes les informations nécessaires sur les subventions octroyées en application du paragraphe 1er, 2°, au cours de la période en question]2.

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(1AM 2018-04-30/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-05-2018)

(2AM 2018-04-30/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2018)

Section 2.- Contrôle sur le commerce des biens stratégiques

Art. 3.[1 § 1er. La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour décider sur les types suivants de demandes d'autorisations visées au Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 et au Règlement (UE) n° 258/2012 du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu :

les demandes d'obtention d'une autorisation d'importation et de transfert vers la Région flamande de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions telles que visées aux articles 18, 22, 23, 34, 36, 38 et 39 du décret précité ;

les demandes d'obtention d'une autorisation d'exportation, de transit ou de transfert de la Région flamande de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, telles que visées aux articles 15, 16, 22, 23, 34, 36 et 38 du décret précité et à l'article 4 du règlement précité si :

a)l'utilisation finale se situe au sein d'un état membre de l'Espace économique européen ou dans un des états membres de l'OTAN ou du Wassenaar Arrangement : l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Suisse ;

b)la demande concerne une exportation ou un transfert temporaire ou un transit en vue de la participation à une exposition ou une foire, à l'exclusion de présentations et démonstrations privées (p.ex. à l'égard d'un seul utilisateur final potentiel spécifique) ;

c)la demande concerne une transaction identique en substance pour laquelle, au cours des trois années écoulées, une autorisation a déjà été accordée ou un avis provisoire positif tel que visé à l'article 9, § 1er, du Décret sur le commerce des armes, a été délivré ;

d)la demande concerne une exportation ou un transfert temporaire en vue de l'entretien ou de la réparation ; ou

e)le demandeur concerne l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;

les demandes d'obtention d'une prolongation d'une autorisation octroyée antérieurement.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, s'applique également à la formulation d'un avis provisoire sur l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert tel que visé à l'article 9, § 1er, du décret précité.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, s'applique également à l'octroi ou au refus d'une exemption d'autorisation telle que visée à l'article 17 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, c) et 3°, ne s'applique pas lorsqu'il existe des indications que, depuis l'octroi de l'autorisation originale ou, selon le cas, depuis la délivrance de l'avis provisoire positif, des circonstances se sont produites ou se produisent dans le pays de destination ou dans le pays d'utilisation finale qui peuvent influencer la confrontation de la demande aux critères, visés aux articles 11, 26 et 28 du décret précité.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, c), ne s'applique pas aux refus d'autorisations.

Dans l'alinéa 1er, point 2°, c), on entend par une transaction identique en substance : le transfert, l'exportation ou le transit par un demandeur identique, de biens identiques ou de parties de ceux-ci, à un destinataire identique et, si ce dernier est différent, un utilisateur final identique.

§ 2. Outre les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant a également délégation pour décider sur les types suivants de demandes, visés au décret précité :

les demandes d'obtention d'une autorisation préalable, telles que visées à l'article 10 du décret précité ;

les demandes d'obtention d'un certificat de personne certifiée, telles que visées à l'article 14, § 3, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et pour sa prolongation, visée à l'article 35 de l'arrêté précité ;

les demandes d'obtention d'une confirmation écrite, telles que visées à l'article 9, § 2, du décret précité, et pour sa prolongation, visée à l'article 27 de l'arrêté précité ;

les demandes d'obtention d'un certificat d'importation international.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, ne s'applique pas à l'octroi d'une autorisation préalable ou d'un certificat de personne certifiée lorsque, dans le cadre de la procédure de demande, une des instances, visées respectivement à l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret précité, et à l'article 32, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté précité, émet un avis négatif sur la demande.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, ne s'applique pas non plus à l'octroi d'une autorisation préalable ou d'un certificat de personne certifiée lorsqu'il existe un doute justifié que le demandeur dispose d'un programme interne approprié visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 3°, ne s'applique pas aux refus de confirmations écrites ou d'une prolongation d'une confirmation écrite octroyée antérieurement, si l'on considère que les biens en question relèvent de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

§ 3. La délégation est également conférée au fonctionnaire dirigeant pour décider sur les demandes d'obtention d'une autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de transfert de produits à double usage, telles que visées à l'article 9, alinéa 2, et 22 du Règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, à l'exception des cas suivants :

l'utilisateur final concerne des forces armées, des services de sécurité intérieurs, des unités comparables ou de l'industrie y afférente ;

l'exportation ou le transfert fait l'objet d'un avis négatif du Département des Affaires étrangères, à l'exception des demandes faisant l'objet d'un avis négatif suite à une réponse négative contraignante à une consultation conformément à l'article 11, alinéa 1er, du règlement précité ;

le pays de l'utilisation finale ou l'utilisateur final fait l'objet de mesures restrictives concernant l'exportation de biens stratégiques, imposées par une décision adoptée par le Conseil de l'UE, une décision de l'OSCE ou une résolution contraignante du Conseil de Sécurité de l'ONU ;

l'utilisation finale se déroule dans un pays sur lequel le Parlement flamand a adopté une résolution relative à l'exportation de biens stratégiques ;

le Département des Affaires étrangères estime que des éléments concrets de la demande sont pertinents dans le cadre de la sensibilité politique actuelle du pays de l'utilisation finale.

§ 4. Tous les trois mois, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur l'utilisation des compétences, visées au présent article, au Ministre flamand qui a l'importation, l'exportation et le transit de biens stratégiques dans ses attributions. Ce rapport comprend toutes les informations nécessaires sur les demandes octroyées ou refusées en application du présent arrêté, au cours de la période en question.

Le rapport, visé à l'alinéa premier, est réparti en différents chapitres. Chaque type de demande, visé au présent article, constitue un chapitre séparé.

§ 5. Lorsque le fonctionnaire dirigeant utilise sa compétence pour refuser une demande telle que visée au présent article, le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation et le transit de biens stratégiques dans ses attributions en est informé immédiatement]1.

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(1AM 2018-04-30/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-05-2018)

Section 3.- Obligation d'audition dans le cadre des recours administratifs et des mesures de maintien dans le secteur touristique

Art. 4.La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour entendre les intéressés :

[1 ...]1

lors d'un recours auprès du Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions contre la décision de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément comme résidence, association ou point d'appui dans le cadre du " Toerisme voor Allen ", visé à l'article 14 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " ;

[1 ...]1

lors d'un recours auprès du Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions contre les décisions suivantes de " Toerisme Vlaanderen ", visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme :

a)la déclaration de non-recevabilité ;

b)le non-octroi d'une subvention ;

c)la décision de subvention.

Un procès-verbal, dont une copie est transmise sans délai au Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est dressé de chaque audition.

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(1AGF 2017-03-17/10, art. 35, 002; En vigueur : 01-04-2017)

Chapitre 3.- Règlement en cas de remplacement et de sous-délégation

Art. 5.§ 1er. La délégation conférée par le présent arrêté est également conférée au fonctionnaire chargé de la fonction de fonctionnaire dirigeant ou qui le supplée en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant peut en outre sous-déléguer les matières, visées au présent arrêté, à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Cette sous-délégation est fixée dans un arrêté dont une copie est transmise au Ministre compétent.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 6.Les arrêtés suivants sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 18 février 2011 portant délégation de compétences au chef du Département flamand des Affaires étrangères dans le cadre du subventionnement de stages auprès des organisations internationales ;

l'arrêté ministériel du 16 mars 2011 octroyant une délégation spécifique au chef de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de la Coopération internationale) ;

l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière d'importation, d'exportation et de transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, de matériel de maintien d'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, et en matière d'exportation et de transfert de produits à double usage ;

l'arrêté ministériel du 28 février 2013 portant délégation de l'audition dans le cadre des recours administratifs et des mesures de maintien dans le secteur touristique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

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