Texte 2014202319
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
Art. 2.Un article 89bis est ajouté à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et est rédigé comme suit :
" Dans les cinq jours de leur adoption, le Bureau permanent communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants :
1)le budget et les modifications budgétaires adoptées par le Conseil de l'action sociale;
2)le compte adopté par le Conseil de l'action sociale.
Accompagnent le budget et le compte adoptés par le Conseil de l'action sociale, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.
Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.
A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés à l'alinéa 1er, le président du C.P.AS. invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.
La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.