Texte 2014202318
Article 1er.A l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont apportées les modifications suivantes :
1°après les termes " article L1122-23 " sont ajoutés les termes " § 1er ";
2°il est ajouté un § 2 libellé comme suit :
" § 2. Dans les cinq jours de leur adoption, le collège communal communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants :
1)le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil communal;
2)le compte adopté par le conseil communal.
Accompagnent le budget et le compte adoptés par le conseil communal, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.
Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.
A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au présent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.
La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale sans préjudice de l'article L1313-1. "
Art. 2.A l'article L2231-9 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°après les termes " L2231-9 " sont ajoutés les termes " § 1er ";
2°il est ajouté un § 2 libellé comme suit :
" § 2. Dans les cinq jours de l'adoption du budget et du compte, le collège provincial communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants :
1)le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil provincial;
2)le compte adopté par le conseil provincial.
Accompagnent le budget et le compte adoptés par le conseil provincial, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.
Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.
A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au présent paragraphe, le collège provincial invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.
La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité provinciale sans préjudice du paragraphe 1er. "
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.