Texte 2014202313
Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne dans la matière du Tourisme, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6° et 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière visée à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.
Art. 3.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.