Texte 2014202084
Article 1er.A l'article I 5 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011, 1er juillet 2011 et 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 8, le membre de phrase " pour des raisons fonctionnelles si le membre du personnel n'est pas éligible à la procédure de réaffectation " est remplacé par ce qui suit :
" dans l'un des cas suivants :
1°pour des raisons fonctionnelles si le membre du personnel n'est pas éligible à la procédure de réaffectation ;
2°sur la proposition du médiateur flamand dans le cadre de la protection du dénonciateur. "
2°il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une vacance au sein d'une entité, d'un conseil ou d'une institution peut être comblée par le transfert, indépendamment de la procédure de déclaration de vacance, d'un des membres du personnel suivants originaire d'une personne morale de droit public de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ne relevant pas du champ d'application du statut du personnel flamand :
1°un fonctionnaire vêtu d'un même grade ou d'un grade équivalent au grade auquel appartient l'emploi vacant, moyennant l'accord du fonctionnaire, dans le cadre de la protection du dénonciateur sur la proposition du médiateur flamand ;
2°un membre du personnel contractuel dont l'emploi contractuel et l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire sont identiques ou équivalents à l'emploi contractuel vacant, moyennant l'accord du membre du personnel contractuel, dans le cadre de la protection du dénonciateur sur la proposition du médiateur flamand.
Le fonctionnaire qui est transféré par application de l'alinéa premier est nommé dans le grade auquel appartient l'emploi vacant et inséré dans l'échelle de traitement y reliée, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade.
Le membre du personnel contractuel transféré par application de l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi. En cas d'une carrière pécuniaire, il est inséré à l'échelon correspondant. ".
Art. 2.Dans l'article II 2, § 2, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le membre de phrase " Spreekbuis, le guichet de bien-être et d'intégrité au travail de l'Autorité flamande ou " est inséré entre le mot " directement " et les mots " Audit Vlaanderen ".
Art. 3.A l'article II 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le membre du personnel visé à l'alinéa premier peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. Si le médiateur flamand accorde la protection, il en avise le membre du personnel. " ;
2°au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dès que le médiateur flamand estime que le moment est opportun, il communique la date de début de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne. Le médiateur flamand communique également la date de fin de la période de protection au membre du personnel et au manager de ligne. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.