Texte 2014202080
Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par :
1°l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
2°DMW : service(s) d'assistance sociale de la mutualité.
Art. 2.Aux DMW agréés, il est accordé une subvention à condition :
1°qu'ils aient introduit une seule fois une demande pour l'enveloppe subventionnelle, visée à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du 24 juillet 2009;
2°qu'ils répondent aux conditions de subventionnement, visées au chapitre IV de l'arrêté du 24 juillet 2009, et à l'annexe V, article 5, de l'arrêté du 24 juillet 2009.
Art. 3.Le calcul de l'enveloppe subventionnelle se fait conformément aux articles 4 et 4/1 de l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2009.
Lorsque, pendant deux années précédentes consécutives, un DMW n'a pas atteint les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 3, B, 1°, de l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2009, l'enveloppe subventionnelle de l'année suivante est diminuée de 10 %, et ce conformément à l'article 8 de l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2009.
Art. 3.Pour chaque trimestre, une avance de la subvention est accordée de 22,5 % au maximum de l'enveloppe subventionnelle calculée.
Art. 4.Les avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent.
Art. 5.Le solde, qui est le résultat de l'enveloppe subventionnelle diminuée des avances déjà payées, est payé après que l'Agence flamande des Soins et de la Santé a reçu et approuvé le rapport financier, le rapport annuel et le planning de la qualité.
Art. 6.Lorsque les avances payées dépassent l'enveloppe subventionnelle, la différence est répétée. L'Agence flamande des Soins et de la Santé communique le montant à rembourser par courrier, ainsi que la procédure que le DMW doit suivre à cet effet.
Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent l'enveloppe subventionnelle pour cette année, sont remboursées, à concurrence du montant excédant l'enveloppe subventionnelle annuelle, à la Communauté flamande, conformément à l'article 7 de l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2009.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.