Texte 2014201985
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm)
Article 1er. Dans l'article 26, § 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), remplacé par l'arrêté du 4 septembre 2012, il est inséré après le cinquième tiret un sixième tiret, rédigé comme suit :
"- 59 ans."
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents
Art. 2.L'article 105, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés des 13 mars 2008 et 4 septembre 2012, est complété par un 7°, rédigé comme suit :
"7° 32 jours pour les agents à partir de 59 ans."
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la RadiodiffusionTélévision de la Communauté germanophone)
Art. 3.L'article 99, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la RadiodiffusionTélévision de la Communauté germanophone), remplacé par l'arrêté du 4 septembre 2012, est complété par un 7°, rédigé comme suit :
"7° 32 jours à partir de 59 ans."
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En vue de financer le service social, un montant de 108,8037 euros par membre du personnel est octroyé annuellement pour les personnes visées à l'article 2, § 1er, 1° à 8.
Le montant mentionné au premier alinéa est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01.
La répartition des coûts engendrés s'opère comme suit entre le Gouvernement et les organismes paracommunautaires :
1°le Gouvernement paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant aux catégories visées aux points 1° à 3°;
2°l'Office pour les personnes handicapées paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au point 4°;
3°l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au point 5°;
4°l'Office de l'emploi paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au point 6°.
En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'alinéa 3, 1°, qui sont affectés auprès d'un service à gestion séparée rattaché au Ministère de la Communauté germanophone, le montant est prélevé du budget dudit service lorsque les membres du personnel en question sont rémunérés à charge de ce budget. "
2°le § 3 est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 5.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Budget et de Personnel, le Ministre compétent en matière de Formation et de l'Emploi et le Ministre compétent en matière de Médias, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.