Texte 2014201981

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-5-2014
Numéro
2014201981
Page
36347
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2013200746
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit :

" h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans. "

Art. 2.Dans l'article 1er, 5°, du même arrêté, les mots " arrêté royal du 25 novembre 1991. " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master ".

Art. 3.Il est inséré un article 2bis dans le même arrêté précité, rédigé comme suit :

" § 1er. Les efforts visés à l'article 2, alinéa 1er, sont concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur et les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de placement ou de formation régionaux.

§ 2. Les efforts visés à l'article 2, alinéa 1er sont mis en oeuvre par :

- l'offre de stage en entreprise;

- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de structures externes;

- la formation des instructeurs;

- l'investissement dans le matériel technologique;

- l'utilisation en commun du matériel de formation. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

En dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les commissions paritaires et les employeurs qui ont conclu, avant le 1er novembre 2013, une convention collective de travail, telle que visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), pour autant que cette convention collective de travail contienne déjà des engagements pour l'année 2014 et satisfait à toutes les obligations.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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