Texte 2014201914

13 MARS 2014. - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-3-2014
Numéro
2014201914
Page
23830
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1999027439
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 1er. Dans l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé " sont abrogés;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " et le fonctionnaire technique " sont remplacés par les mots " , le fonctionnaire technique et le collège communal lorsque ceux-ci ne sont pas l'autorité compétente ";

au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 4 est complété par les mots " lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente. ";

b)dans l'alinéa 5, les mots " et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente " sont insérés entre les mots " technique " et " dans le délai ".

Art. 2.Dans l'article 15, 1°, du même décret, les mots " quinze jours après avoir fait sa déclaration " sont remplacés par les mots " quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue ".

Art. 3.Dans l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " ou remis contre récépissé " sont abrogés;

il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours. "

Art. 4.A l'article 176 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, il est inséré un 4° rédigé comme suit : " 4° soit par voie électronique authentifiée. ";

dans l'alinéa 2, les mots " et d'authentifier l'envoi par voie électronique " sont ajoutés;

il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'envoi se fait par voie électronique et que le jour de l'envoi de l'acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant. ";

il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :

" La possibilité de l'envoi par voie électronique authentifiée s'applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l'article 41. "

Chapitre 2.- Disposition finale

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2015 par ARW 2014-05-15/61, art. 14)

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