Texte 2014201789

9 MARS 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 38, § 3quindecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
20-3-2014
Numéro
2014201789
Page
22625
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-09/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 38, § 3quindecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux des travailleurs salariés, on entend par :

salaire : la rémunération au sens des articles 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les de la sécurité sociale des travailleurs salariés et 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui porte directement sur les prestations fournies pendant le trimestre, à l'exclusion des indemnités prévues par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

jour : la période visée à l'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant qu'elle est couverte par un salaire sur lequel des cotisations sont dues.

heure : la période visée à l'article 2, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant qu'elle est couverte par un salaire sur lequel des cotisations sont dues.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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