Texte 2014201758
Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de zone humide d'intérêt biologique de " La Fange Mariette ", les 05 ha 04 a 68 ca de terrains appartenant à l'association intercommunale IDELUX, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle cadastrale | Surface en ZHIB (ha) |
Libin | 6 (Transinne) | A | Devant la Pierre au Charme | 653S/04 | 1 6439 |
Libin | 6 (Transinne) | A | La Fange Mariette | 653R/02 | 0 0546 |
Libin | 6 (Transinne) | A | La Fange Mariette | 653H/02 pie | 1 5990 |
Libin | 6 (Transinne) | A | La Fange Mariette | 653Y pie | 0 3256 |
Libin | 6 (Transinne) | A | La Fange Mariette | 653Z/04 pie | 1 4237 |
5 0468 |
Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique avec l'extension visée par le présent arrêté ministériel est indiqué sur la carte annexée au présent arrêté. La surface totale de la zone humide d'intérêt biologique s'élève à 16 ha 38 a 4 ca.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique est l'Ingénieur-Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.
Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la mise en oeuvre des opérations de gestion.
Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.