Texte 2014201758

20 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant extension de la zone humide d'intérêt biologique de " La Fange Mariette " à Libin (Transinne)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-3-2014
Numéro
2014201758
Page
22656
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-20/21
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de zone humide d'intérêt biologique de " La Fange Mariette ", les 05 ha 04 a 68 ca de terrains appartenant à l'association intercommunale IDELUX, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle cadastrale Surface en ZHIB (ha)
Libin 6 (Transinne) A Devant la Pierre au Charme 653S/04 1 6439
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653R/02 0 0546
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653H/02 pie 1 5990
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653Y pie 0 3256
Libin 6 (Transinne) A La Fange Mariette 653Z/04 pie 1 4237
5 0468

Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique avec l'extension visée par le présent arrêté ministériel est indiqué sur la carte annexée au présent arrêté. La surface totale de la zone humide d'intérêt biologique s'élève à 16 ha 38 a 4 ca.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique est l'Ingénieur-Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.

Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la mise en oeuvre des opérations de gestion.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

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