Texte 2014201755

20 FEVRIER 2014. - Décret visant à modifier l'article 80, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-3-2014
Numéro
2014201755
Page
22465
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-20/18
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2014
Texte modifié
1998A27652
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Article 1er.L'alinéa 2, 3° de l'article 80 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée ou estimée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs sur la base des index disponibles est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, sauf si le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut justifier l'inoccupation du logement par des raisons légitimes ou un cas de force majeure.

Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête. Cette liste mentionne, pour chacun des logements visés : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pendant une période d'au moins douze mois consécutifs déterminée ou estimée sur la base des index disponibles, s'il s'agit d'une estimation ou d'un relevé et les numéros de compteurs. Le Gouvernement arrête la manière dont les données seront traitées, en ce compris leur délai de conservation nécessaire pour la réalisation des objectifs poursuivis. La liste des logements présentant une consommation inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, établie et conservée dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est tenue à disposition des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Le Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à accéder à la liste communiquée par la Région. Les agents régionaux et communaux respectent la confidentialité des données transmises. "

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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