Texte 2014201754

20 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-3-2014
Numéro
2014201754
Page
22462
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-20/17
Entrée en vigueur / Effet
29-03-2014
Texte modifié
2004200850
belgiquelex

Article 1er.Dans le Titre XIII du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, il est inséré un article 128/1 rédigé comme suit :

" Art. 128/1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confient de façon explicite et expresse des pouvoirs aux provinces, les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des matières visées à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les provinces peuvent exercer des compétences dans les matières visées par l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 pour autant qu'il s'agisse uniquement de la reproduction de mesures ou de la poursuite de l'application de mesures prises antérieurement dans ces matières. Le présent alinéa cesse de produire ses effets au 1er janvier 2015.

Toute décision prise en exécution d'une délibération du collège ou du conseil provincial et octroyant une aide financière à une personne physique ou morale avant le 1er janvier 2015 s'étalant sur plusieurs années, continue de produire ses effets après le 1er janvier 2015 selon les règles en vigueur au moment de la décision d'octroi. "

Art. 2.Dans le titre XIII du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, il est inséré un article 128/2 rédigé comme suit :

" Art. 128/2. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confient de façon explicite et expresse des pouvoirs aux provinces, les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des matières visées à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sauf pour ce qui concerne les participations des provinces dans les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les provinces peuvent exercer des compétences dans les matières visées par l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 pour autant qu'il s'agisse uniquement de la reproduction de mesures ou de la poursuite de l'application de mesures prises antérieurement dans ces matières. Le présent alinéa cesse de produire ses effets au 1er janvier 2015.

Toute décision prise en exécution d'une délibération du collège ou du conseil provincial et octroyant une aide financière à une personne physique ou morale avant le 1er janvier 2015 s'étalant sur plusieurs années, continue de produire ses effets après le 1er janvier 2015 selon les règles en vigueur au moment de la décision d'octroi. "

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.