Texte 2014201730

23 MARS 2014. - Arrêté royal déterminant la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement et du commissaire du gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds"

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-4-2014
Numéro
2014201730
Page
28420
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-23/04
Entrée en vigueur / Effet
12-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 112 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses est désigné, sur la proposition du Ministre de l'Emploi, un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds".

Le commissaire du gouvernement suppléant a les mêmes droits que le commissaire du gouvernement qu'il remplace.

Art. 2.Conformément à l'article 112 de la loi du 28 avril 2010 précitée, le commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent au Zeevissersfonds, conformément à l'article 2754 du Code des impôts sur les revenus.

Le commissaire du gouvernement dispose des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de sa mission.

Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures. Il peut requérir des membres et du président du conseil d'administration, du directeur général, des membres de la direction et des préposés du Zeevissersfonds toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

Le Zeevissersfonds transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques formulées par le réviseur du fonds, ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec le réviseur susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.

Il peut requérir le conseil d'administration de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Art. 3.Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Zeevissersfonds, avec voix consultative. Il reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions du conseil d'administration.

La transmission se fait par voie électronique. Lorsque les documents ou certains d'entre eux n'ont pas été transmis au commissaire du gouvernement dans le délai prescrit, il peut demander le report de l'examen des points concernés.

Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration.

Art. 4.Le commissaire du gouvernement peut introduire dans un délai de cinq jours ouvrables un recours motivé à l'encontre de toute décision du conseil d'administration qu'il juge contraire à la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité d'existence ou aux statuts du Zeevissersfonds. Le recours est suspensif.

Ce délai commence à courir le jour de la réunion à laquelle la décision est prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été invité régulièrement et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Le recours est introduit, soit par lettre recommandée soit par voie électronique, auprès du Ministre de l'Emploi. Le commissaire du gouvernement transmet en même temps par la même voie copie du recours au Zeevissersfonds.

Le Zeevissersfonds dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour transmettre ses remarques et observations au commissaire du gouvernement qui a introduit le recours ainsi qu'au Ministre de l'Emploi. Le Zeevissersfonds peut, lors de l'envoi de ses remarques et observations, demander à être entendu par le Ministre de l'Emploi.

Dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de l'introduction du recours, le Ministre notifie au président du conseil d'administration et au commissaire du gouvernement qui a introduit le recours l'annulation de la décision.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée, soit par lettre recommandée soit par voie électronique.

Pour l'application du présent article, les samedis, dimanches, jours fériés ainsi que les périodes de fermeture applicables dans les Services publics fédéraux ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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