Texte 2014201719

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 36 et 94 et insérant un article 94bis à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'engagement volontaire militaire

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-4-2014
Numéro
2014201719
Page
32130
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-02/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.- A l'article 36, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2010, les mots " du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel " sont remplacés par les mots " de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle ".

Art. 2.- L'article 94, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2010, est abrogé.

Art. 3.- Au même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé comme suit :

"Art. 94bis. Le chômeur complet qui effectue un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire peut pendant la période qui débute le jour où il souscrit l'engagement et qui prend fin le dernier jour de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle il a souscrit cet engagement, être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense est accordée au maximum pour la durée de la période visée à l'alinéa 1er.

La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, pour la déclaration d'un événement modificatif.

La demande de dispense doit contenir une déclaration du chef de corps dont il ressort que le chômeur a souscrit l'engagement visé à l'alinéa 1er et que les avantages matériels ou financiers octroyés sont fixés conformément à la loi du 10 janvier 2010 précitée.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle, délivrée par son chef de corps, à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il suit régulièrement les activités imposées par l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Le chômeur et son chef de corps doivent immédiatement avertir le bureau du chômage s'il est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, mis fin prématurément à l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas précédents, il est fait usage des formulaires établis par l'Office et approuvés par le Comité de gestion.

La dispense n'empêche pas que les articles mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être appliqués, si cette application est basée sur des faits qui se sont produits avant la date de début de la dispense.".

Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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