Texte 2014201660

19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-3-2014
Numéro
2014201660
Page
27578
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-19/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2002022549
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 1er s'élève à 395,45 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2014.

La réduction visée à l'alinéa 1er est majorée à partir du 1er janvier 2014 :

- de 3,38 euros par travailleur et par trimestre pour le fonds sectoriel pour la commission paritaire visé à l'article 1er, 1°, n);

- de 1,68 euro par travailleur et par trimestre pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981. ".

Art. 2.Dans l'article 2bis du même l'arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 18 juillet 2005, 28 février 2007 et 13 juin 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La réduction des cotisations patronales visée au paragraphe 1er s'élève à 395,45 euros par travailleur et par trimestre à partir du 1er janvier 2014. ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 1er septembre 2006, 28 février 2007 et 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de l'année 2014, le montant du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par 391,87 euros par trimestre.

Le montant de 391,87 euros mentionné à l'alinéa 1er est majoré à partir du 1er janvier 2014 :

- de 3,38 euros par travailleur et par trimestre pour le fonds sectoriel pour la commission paritaire visé à l'article 1er, 1°, n). Cette majoration est affectée au recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux où l'obligation de service continu induit la charge en soins la plus lourde en regard des effectifs affectés dans les limites budgétaires actuelles;

- de 1,68 euro par travailleur et par trimestre pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981. Cette majoration est affectée au recrutement de personnel soignant dans les hôpitaux où l'obligation de service continu induit la charge en soins la plus lourde en regard des effectifs affectés dans les limites budgétaires actuelles.

Le plafond d'intervention fixé au quatrième alinéa de l'article 12 ne s'applique pas aux embauches réalisées grâce aux compléments visés à l'alinéa précédent. ";

dans le paragraphe 5, le premier alinéa est abrogé;

dans le paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" A partir de l'année 2014, les dotations des fonds Maribel social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente, jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit au cours de l'année n-2 par 391,87 euros. ".

Art. 4.. Dans l'article 49 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" En dérogation à l'alinéa 1er, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant à 245,51 euros par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.