Texte 2014201649
Article 1er.§ 1er Le présent arrêté est applicable aux personnes occupées par la Cour des Comptes.
§ 2. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " comité de consultation syndicale " : un comité créé et organisé au sein de la Cour des Comptes selon les modalités qu'elle détermine, et composé d'un greffier de la Cour des Comptes, de membres effectifs désignés par moitié par la Cour des Comptes et par moitié par les organisations syndicales reconnues, de membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités que les membres effectifs, et d'un secrétaire désigné par le greffier.
Art. 2.Pour l'application du chapitre II, section III de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les réunions du comité de consultation syndicale tiennent lieu de procédures qui se déroulent dans les commissions paritaires et les conseils d'entreprise ou en collaboration avec les délégations syndicales.
Les matières qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail sont préalablement soumises à l'avis du comité de consultation syndicale.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.