Texte 2014201576
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 620 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, le service d'accompagnement ou d'aide précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.
Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.
A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.
Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.