Texte 2014201529
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 2015.
(NOTE : Prolongation de la vigueur du 01-04-2017 au 01-01-2018 par L 2017-07-31/11, art. 55)
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.