Texte 2014201528

9 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux services internes et aux premiers secours concernant les accidents bénins et le recyclage des secouristes

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-4-2014
Numéro
2014201528
Page
30715
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-09/11
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2014
Texte modifié
20102011721998012229
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'employeur tient un registre, dans lequel le travailleur qui pratique une intervention dans le cadre des premiers secours, indique les éléments suivants :

son nom;

le nom de la victime;

l'endroit, la date, l'heure, la description et les circonstances de l'accident ou du malaise;

la nature, la date et l'heure de l'intervention;

l'identité des témoins éventuels. "

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplaçé par ce qui suit :

" En dérogation à l'alinéa 1er, le recyclage peut avoir lieu tous les deux ans, à condition que l'employeur démontre sur base d'une analyse des risques préalable, tenue à disposition de l'inspecteur social de la direction générale CBE, et après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité, qu'un recyclage organisé tous les deux ans ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs désignés comme secouristes en application du présent arrêté. "

l'article est complété par unalinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'un travailleur désigné comme secouriste n'a pas pu assister à une séance de recyclage prévue, il doit suivre une autre séance de recyclage dans les 12 mois qui suivent la séance initialement prévue. S'il n'a pas pu assister à une autre séance durant cette période, ce travailleur n'est plus censé disposer des connaissances et aptitudes visées à l'article 9. "

Art. 3.Dans l'annexe III, II, point 2, jointe à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, l'énumération entre guillemets après les mots " ventilation suivant catégorie de gravité " est complétée par les mots " autre accident ayant entraîné exclusivement des frais médicaux ou autres dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail, accidents bénins tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail ".

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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