Texte 2014201509
Article 1er.Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, il est inséré un article 24nonies rédigé comme suit :
" Art. 24nonies. Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les demandes destinées à bénéficier du soutien à la production visé à l'article 37 du décret, les instruit et verse au demandeur le montant correspondant à ce soutien majoré, le cas échéant, de la prime complémentaire, dans le respect des modalités et conditions définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et selon la procédure adoptée en vertu de l'article 6bis, alinéa 4, du même arrêté. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mars 2014.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.