Texte 2014201409

16 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-3-2014
Numéro
2014201409
Page
20782
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-16/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2003012302
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, 3°, dbis) de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les mots "pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002" sont abrogés.

Art. 2.L'article 16, § 1er, du même arrêté royal est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :

" 4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.

l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs durant ces trimestres. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur. "

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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