Texte 2014201194
Article 1er.Quatre-vingt-dix pourcent des réserves qui sont enregistrées au 31 décembre 2009 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales comme constituant le fonds spécial de réserve du service social collectif sont réparties entre celui-ci et l'association sans but lucratif " Gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V) " selon la clé de répartition suivante :
a)Le "Gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V)" : 50,54 %;
b)Le service social collectif organisé par l'ONSSAPL : 49,46 %.
Le montant des réserves visé à l'alinéa 1er est réparti après déduction des frais des opérations effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 à charge du service social collectif organisé par l'ONSSAPL. La quote-part à supporter par le GSD-V dans les frais des opérations susmentionnées est fixée en application de la clé de répartition visée à l'alinéa 1er, a).
Art. 2.L'article 4bis, troisième et quatrième alinéas de l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales sont abrogés.
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 31 décembre 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.