Texte 2014201170
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007, 19 septembre 2008, et 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 8° est abrogé ;
2°les points 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit :
" 14° reprise d'une exploitation : transfert de l'ensemble des exploitations laitières d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'administration au 31 mars 2002, sans cumul des quantités de référence pour le repreneur ;
15°création d'une exploitation : transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci à un repreneur disposant de moyens de production pour la production de lait, sans cumul des quantités de référence pour le repreneur ; " ;
3°les points 16° à 19° inclus sont abrogés ;
4°au point 20° la phrase " doivent être et rester agriculteurs en profession principale, au moins jusqu'au 1er avril 2015 inclus ", est abrogée.
Art. 2.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, est abrogé.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" s'il s'agit d'une modification temporaire ou de l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril 2015. ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, est abrogé.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007, 24 avril 2009 et 9 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Les quantités de référence en question sont transférées dans les cas suivants :
1°en cas de transfert entier ou partiel d'une exploitation à un autre producteur qui dispose déjà de quantités de référence ;
2°en cas de fusion d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs ;
3°en cas de reprise ou de création d'une exploitation.
§ 2. En cas de transferts de quantités de référence, tels que visés au paragraphe 1er, le producteur-repreneur ne peut transférer aucune quantité de référence en tant que cédant pendant la période courante, sauf en cas de force majeure. ".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007 et 24 avril 2009, est abrogé.
Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, 19 septembre 2008, 24 avril 2009 et 9 décembre 2011, est abrogé.
Art. 8.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, est abrogé.
Art. 9.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est abrogé.
Art. 10.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007 et 9 décembre 2011, est abrogé.
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 19 septembre 2008 et 9 décembre 2011, les paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les transferts de quantités de référence sont enregistrés sur demande. La demande d'enregistrement est adressée à l'administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'entité compétente ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire électronique rendu disponible par l'entité compétente par le guichet électronique géré par le service compétent.
§ 2. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période. Si le producteur-repreneur procède à un transfert qui a trait à une reprise ou à une création d'exploitation, la demande doit être introduite au plus tard le 31 mars de la période.
§ 3. Les quantités de référence ne peuvent être transférées qu'au plus tôt que le 1er avril de la période en cours. ".
Art. 12.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 22 juin 2007, 24 avril 2009 et 9 décembre 2011, est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 16, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, les mots " ou en cas de demande de libération totale ou partielle " sont abrogés.
Art. 14.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2007, les mots " de la période suivante " sont chaque fois remplacés par l'année " 2015 ".
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.