Texte 2014200816
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton à l'exception de celles de la fabrication de papiers peints ou de tubes en papier.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de quatre semaines maximum, à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 3.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de deux mois.
Le nombre maximal des journées de chômage du régime de travail à temps réduit s'élève à trois journées par semaine. Les journées de chômage sont fixées au début ou à la fin de la semaine de travail.
Une nouvelle période de travail à temps réduit ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail à temps plein pendant au moins une semaine complète de travail.
Art. 4.La notification de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration du régime de travail à temps réduit aux ouvriers visés à l'article 1er doit se faire par écrit au plus tard le mercredi précédant la suspension.
Art. 5.Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification visée à l'article 4, l'employeur en transmet l'information par voie électronique ou sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 4 et la communication visée à l'article 5 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
Art. 7.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 6, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la communication prévue à l'article 5 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 8.L'arrêté royal du 10 mai 1985 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2015.
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.