Texte 2014200752
Chapitre 1er.- Modifications au titre II du VLAREM
Article 1er. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2013, il est ajouté un sous-titre sous le sous-title "Définitions des établissements de récréation (Chapitre 5.32)", rédigé comme suit :
" Cinémas numériques (section 5.32.5bis)
1°"cinéma numérique" : un établissement dont l'activité principale consiste à la projection d'images sur un écran à l'aide d'un projecteur de cinéma numérique et dans lequel des sons sont reproduits à l'aide d'un processeur de son numérique pour cinémas;
2°"système de contrôle du niveau sonore" : les règles écrites et accessibles au public et les directives relatives à l'exploitation et au maintien d'un cinéma numérique en vue du contrôle du niveau sonore et de la gestion des niveaux sonores dans le cinéma, y compris les normes en vigueur dans le secteur et les règles de bon artisanat généralement admises au sein de la catégorie professionnelle concernée. ".
Art. 2.Dans la partie 5, chapitre 5.32, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, il est insérée une section 5.32.5bis, comprenant l'article 5.32.5bis.1 et 5.32.5bis.2, rédigée comme suit :
" Section 5.32.5bis. Cinémas numériques
Art. 5.32.5bis.1. Les cinémas numériques sont exploités conformément à un système de contrôle du niveau sonore.
Le système de contrôle du niveau sonore, visé à l'alinéa premier, remplit les exigences fixées par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux communique le système de contrôle du niveau sonore préalablement au Gouvernement flamand.
Art. 5.32.5bis.2. Le système de contrôle du niveau sonore, visé à l'article 5.32.5bis.1, alinéa premier, comprend des mesures relatives à l'entretien et la calibration des salles, et au réglage du système sonore numérique. Ce système de contrôle du niveau sonore comprend également des obligations de mesurage et d'enregistrement, des niveaux sonores indicatifs et des mesures visant à la sensibilisation du visiteur de cinéma. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'annexe VII à l'arrêté en matière de maintien de l'environnement
Art. 3.A l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il est insérée la disposition suivante :
5.32.5bis.1, alinéa premier | Les cinémas numériques sont exploités conformément à un système de contrôle du niveau sonore. |
5.32.5bis.1, alinéa deux | Le système de contrôle du niveau sonore, visé à l'alinéa premier, remplit les exigences fixées par le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. |
Chapitre 3.- Abrogation de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés
Art. 4.L'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 avril 1997 et 17 février 2012, est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.