Texte 2014200559

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-3-2014
Numéro
2014200559
Page
21393
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-03/20
Entrée en vigueur / Effet
23-03-2014
Texte modifié
2011205647
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 49, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail en cas d'accident technique qui suit la période de sept jours visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité. "

Art. 2.Dans l'article 1bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité. ".

Art. 3.Dans l'article 1ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, au plus tôt le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour précité. ";

un alinéa est inséré après le 2e alinéa, rédigé comme suit :

" L'employeur peut le cas échéant annuler la communication visée à l'alinéa 1er dans un délai compris entre le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour de suspension effective visé à cet alinéa et le jour ouvrable qui suit le premier jour précité. ".

Art. 4.Dans le même arrêté royal, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" L'annulation visée à l'article 1ter, alinéa 3, est effectuée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3. ".

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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