Texte 2014200507
Article 1er.A l'article 9, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1973 et du 15 février 1991, les mots "dont le stage débute après le 31 décembre 1969" sont remplacés par les mots "et des provinces et des institutions subordonnées aux provinces";
Art. 2.L'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les stagiaires des communes, des institutions subordonnées aux communes et des associations de communes sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa, sauf pendant la période de préavis lorsqu'ils sont licenciés pour cause d'inaptitude."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK