Texte 2014200333
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
§ 1er. "mandataire public" :
1°tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
2°tout commissaire de gouvernement du gouvernement fédéral;
3°tout dirigeant ou commissaire de gouvernement d'un ministère ou d'un service public fédéral et des services qui en dépendent, ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
4°toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement des entreprises publiques, visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et des organismes d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral, visés par la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains organismes d'intérêt public, ou créés par ou en vertu d'une loi;
5°toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'un service fédéral à comptabilité autonome;
6°toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains;
7°toute personne désignée par l'autorité fédérale pour agir comme membre d'une des chambres ou du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;
8°toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'une société anonyme de droit public ou de droit privé, d'un holding bancaire de droit public, des établissements publics de crédit de la Société fédérale de participations et d'investissements et de ses filiales, de l'Office central de crédit hypothécaire;
9°tout membre du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 17 de la loi du 22 janvier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
10°[1 tout membre des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral;]1
11°toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou commissaire de gouvernement nommée, présentée ou désignée par l'Etat fédéral ou sur proposition de celui-ci;
§ 2. "administrateur public" : toute personne qui a été nommée, présentée ou désignée par l'Etat fédéral ou sur proposition de celui-ci, et qui siège au sein du conseil d'administration ou de l'organe chargé de la gestion d'un organisme visé au § 1er;
§ 3. "gestionnaire public" : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou qui est membre de l'organe chargé de la gestion journalière d'un organisme visé au § 1er.
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(1L 2023-07-17/14, art. 2, 004; En vigueur : 25-09-2023)
TITRE III.- De la Commission
Chapitre 1er.- Création
Art. 3.Il est institué une Commission fédérale de déontologie pour les mandataires publics, ci-après dénommée " la Commission ".
La Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants.
["1 Une dotation est inscrite au budget g\233n\233ral des d\233penses de l'Etat pour financer le fonctionnement de la Commission. La Commission \233tablit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assist\233e par la Cour des comptes, la Chambre des repr\233sentants examine les propositions budg\233taires d\233taill\233es de la Commission. Elle les approuve et contr\244le l'ex\233cution du budget de la Commission. Elle examine et approuve en outre les comptes d\233taill\233s. Pour son budget et ses comptes, la Commission utilise un sch\233ma budg\233taire et des comptes comparable \224 celui qui est utilis\233 par la Chambre des repr\233sentants."°
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(1L 2023-11-23/52, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Missions et compétences
Art. 4.§ 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public, sur une question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. [1 ...]1
La Commission peut également rendre des avis [1 ...]1, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant.
§ 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, d'initiative, sur la base d'une demande signée par au moins un tiers des membres du Sénat ou sur la base d'une demande signée par au moins cinquante membres de la Chambre des représentants.
La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics ou des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts à la demande du gouvernement fédéral.
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(1L 2018-07-15/04, art. 3, 003; En vigueur : 05-08-2018)
Art. 5.§ 1er. [1 ...]1[1 Le Code contient]1 des règles de nature déontologique, d'éthique, de conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts.
Ce Code [1 est annexé à la présente loi]1 et est applicable aux mandataires publics visés à l'article 2, § 1er, à l'exclusion de ceux visés au 1°.
§ 2. La Chambre des représentants peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres de la Chambre, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.
§ 3. Le Sénat peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres du Sénat, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.
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(1L 2018-07-15/04, art. 4, 003; En vigueur : 05-08-2018)
Chapitre 3.- Composition et incompatibilités
Art. 6.La Commission est composée de douze membres : six membres d'expression française et six membres d'expression néerlandaise.
La qualité de membre d'expression française ou membre d'expression néerlandaise est déterminée en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 3°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie.
Art. 7.[1 Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents. La désignation prend cours le jour de sa publication au Moniteur belge, telle que visée à l'alinéa 3.]1
Il ne peut être procédé aux nominations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication a lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.
Chaque désignation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.
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(1L 2016-02-19/06, art. 2, 002; En vigueur : 02-03-2016)
Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1°avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :
a)soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;
b)soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;
c)soit de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;
d)soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge;
e)soit de président, de procureur général, ou de conseiller à la cour d'appel;
f)soit de président d'un tribunal de première instance;
2°avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, membre du Sénat ou de la Chambre des représentants;
3°avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, un mandataire public tel que visé à l'article 2, 2° à 10°.
§ 2. La Commission compte parmi ses membres d'expression néerlandaise comme parmi ses membres d'expression française, un membre répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, trois membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2°, et deux membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 3°.
§ 3. [1 ...]1
§ 4. Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.
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(1L 2016-02-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2016)
Art. 9.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice d'un mandat public tel que visé à l'article 2. La qualité de membre de la Commission est également incompatible avec un mandat de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de membre du collège de la Commission communautaire française, de membre du collège de la Commission communautaire commune, de membre du collège de la Commission communautaire flamande, de membre d'un Parlement de communauté ou de région, ou avec tout mandat public local.
Art. 10.En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d'un membre de la Commission, il est pourvu à son remplacement par la Chambre des représentants, pour la durée restante du mandat à pourvoir, dans le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9.
Le membre remplaçant, désigné conformément à l'alinéa 1er, peut encore être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 7.
Chapitre 4.- Organisation
Art. 11.Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Commission élisent en leur sein, chacun pour ce qui les concerne, un président.
La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période d'un an. Le président de l'autre expression linguistique que le président en fonction exerce la fonction de vice-président pour la même période d'un an.
Art. 12.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 13.La Commission rédige un rapport de ses activités qu'elle présente annuellement devant la Chambre des représentants. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public [1 , d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat,]1 sur une question particulière le concernant sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.
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(1L 2018-07-15/04, art. 5, 003; En vigueur : 05-08-2018)
Art. 14.Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est fixé par le Roi.
Art. 15.Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confie le président ou la Commission.
Chapitre 5.- Procédure
Art. 16.La Commission est saisie par une demande écrite d'avis ou de recommandation visés à l'article 4, adressée par pli recommandé au président de la Commission.
Art. 17.§ 1er. La Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que l'examen des avis et recommandations, qui lui sont soumis ou qu'elle entame d'initiative en vertu de l'article 4, l'exigent.
["1 \167 1er/1."° Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.
Sous peine de démission d'office, les membres de la Commission sont tenus à la confidentialité des travaux.
["1 Les avis sur une situation particuli\232re de d\233ontologie, d'\233thique ou de conflits d'int\233r\234ts \224 la demande d'un mandataire public, d'un ministre ou d'un secr\233taire d'Etat, sont trait\233s par la Commission de mani\232re confidentielle. Sans pr\233judice de l'alin\233a 3, la Commission peut rendre publiques les informations suivantes: - le fait qu'elle a \233t\233 saisie d'une demande d'avis, avec une br\232ve description de l'objet de la demande qui en pr\233serve l'anonymat; - le cas \233ch\233ant, sa d\233cision quant \224 l'irrecevabilit\233 d'une demande; - le fait qu'un avis a \233t\233 rendu sur le fond sur une demande."°
§ 2. La Commission se réunit au minimum une fois par an, notamment en vue de l'élaboration de recommandations et de l'approbation de son rapport annuel.
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(1L 2018-07-15/04, art. 6, 003; En vigueur : 05-08-2018)
Art. 18.La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. La Commission prend ses décisions à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix.
Art. 19.Le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'Etat, qui demande un avis sur une question particulière le concernant, conformément à l'article 4, § 1er, peut demander à être entendu par la Commission.
La Commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile et faire appel à des experts.
Art. 20.§ 1er. La Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine.
§ 2. Les avis sont communiqués par pli recommandé au mandataire public concerné ou au ministre ou secrétaire d'Etat concerné ou, le cas échéant, à la Chambre des représentants ou au gouvernement.
§ 3. Les avis et recommandations sont publiés, dix jours après leur communication, sur le site Internet de la Commission.
Les avis formulés à la demande d'un mandataire public [1 , d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat,]1 sur une question particulière le concernant sont publiés de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.
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(1L 2018-07-15/04, art. 7, 003; En vigueur : 05-08-2018)
Art. 21.Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, la Commission ou l'un de ses membres acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, ils sont tenus d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Chapitre 6.- Disposition transitoire
Art. 22.Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2013 adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, l'on entend également par "mandataire public" toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Annexe.
Art. N1.[1 Code de déontologie des mandataires publics
1. Champ d'application
1.1. Le Code de déontologie s'applique aux administrateurs publics, aux gestionnaires publics et aux mandataires publics visés à l'article 2 de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie - à l'exception des mandataires publics visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi -, ci-après désignés "mandataires publics".
1.2. Le Code de déontologie énonce les principes fondamentaux en termes de déontologie et d'éthique ainsi que les règles de comportement qui doivent être observés dans l'exercice d'un mandat public.
2. Objectif et statut du Code de déontologie
2.1. L'objectif du Code de déontologie est de préciser, au niveau fédéral, les principes fondamentaux et les règles de comportement des mandataires publics.
2.2. Le Code de déontologie constitue le cadre et contient les principes à la base des codes de déontologie spécifiques applicables aux mandataires publics.
3. Principes fondamentaux
3.1. Les principes fondamentaux reflètent les valeurs qui sont considérées comme touchant aux fondements de l'exercice des fonctions des mandataires publics.
3.2. Ces principes sont entre autres l'intérêt général, l'égalité et la dignité.
(a) Intérêt général
3.3. Les mandataires publics servent l'Etat dans toutes ses composantes et agissent uniquement dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la population, lesquelles priment toujours l'intérêt particulier.
3.4. Les mandataires publics se laissent guider par des considérations objectives.
(b) Egalité
3.5. Les mandataires publics sont au service de tous les citoyens, sans discrimination d'aucune sorte. Dans leur attitude ou comportement, ils s'abstiennent de manifester des préjugés ou des stéréotypes.
(c) Dignité
3.6. Les mandataires publics adoptent, en toutes circonstances, un comportement adapté, responsable et respectueux des personnes et des institutions.
3.7. Les mandataires publics respectent la dignité de toutes les personnes et s'abstiennent de toute forme de violence physique, morale ou verbale, et en particulier de toute attitude sexiste ainsi que de toute forme de harcèlement moral ou sexuel.
4. Règles de comportement
(a) Intégrité
4.1. Les mandataires publics agissent dans le respect de la légitime confiance que le citoyen place en eux.
4.2. L'intégrité comprend, dans le chef des mandataires publics, notamment l'honnêteté, la loyauté, la délicatesse, la probité, l'équité, l'impartialité et l'incorruptibilité. Elle s'applique à tous les aspects de la conduite professionnelle de ceux-ci.
4.3. Ces qualités constituent le fondement éthique des décisions prises par les mandataires publics, notamment lorsque surgit un conflit d'intérêt.
(b) Conflits d'intérêts
4.4. Un conflit d'intérêt naît d'une situation dans laquelle un mandataire public a un intérêt particulier ou personnel qui est de nature à pouvoir influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. Lorsqu'il existe dans son chef un conflit d'intérêts, le mandataire public est tenu d'en donner connaissance au préalable et, le cas échéant, de s'abstenir ultérieurement de toute autre action.
4.5. Les intérêts particuliers ou personnels concernent notamment tout avantage réel ou potentiel pour le mandataire public lui-même, les membres de sa famille ou de son milieu familial. Une attention particulière doit être apportée aux avantages dont pourraient bénéficier le conjoint ou partenaire ainsi que leurs enfants.
(c) Présents et avantages divers
4.6. Les mandataires publics ne peuvent, directement ou indirectement, solliciter ni accepter aucun avantage financier ou matériel, de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en ce compris tout présent d'une valeur autre que symbolique.
4.7. Si le fait de refuser un présent est susceptible de causer un problème, le mandataire public remettra ce présent à un organisme belge d'intérêt public de son choix.
(d) Compétence et qualité des prestations
4.8. Les mandataires publics exercent leurs fonctions de manière objective, efficace et rapide.
4.9. Les mandataires publics recherchent l'excellence; ils développent leurs capacités et stimulent celles des autres. Ils s'engagent en faveur de la formation continue et de l'innovation. Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ils adoptent une attitude exemplaire à cet égard.
(e) Déclaration de mandats
4.10. Les mandataires publics assurent une transparence totale concernant leurs missions, mandats ou professions, même non rémunérés, exercés dans le secteur public ou privé.
(f) Indépendance et incompatibilités
4.11. Les mandataires publics communiquent, tout au long de leur mandat, aux autorités compétentes les faits et obligations susceptibles d'interférer avec l'exercice de leur mandat ou d'influer sur l'exercice de leur mandat, et rendent publique toute interférence non autorisée.
4.12. Les mandataires publics rendent public, préalablement et tout au long de leur mandat, leur affiliation, association, lien ou appartenance à des sociétés, Etats ou organismes vis-à-vis desquels ils sont tenus à une obligation de loyauté qui pourrait faire obstacle à l'exercice de leur mandat.
4.13. Les mandataires publics ne peuvent en aucune manière exercer des activités qui sont dirigées contre les intérêts légitimes de l'institution au sein de laquelle ils exercent leur mandat.
(g) Respect des lois et des règles applicables
4.14. Le respect des obligations légales, réglementaires et déonto-logiques ne peut jamais être invoqué comme cause de justification ou comme circonstance atténuante pour des infractions commises, ni servir à justifier la dissimulation d'infractions, sans préjudice de l'application de l'article 70 du Code pénal.
(h) Respect de la vie privée
4.15. Les mandataires publics s'abstiennent de tout comportement susceptible de porter atteinte illégalement au respect de la vie privée des personnes.
(i) Transparence
4.16. Les mandataires publics doivent s'informer au préalable de la portée et des conséquences objectives de leurs décisions futures. Ils étayent leurs décisions et ne peuvent restreindre l'accès à l'information que lorsqu'un intérêt général plus important le requiert.
4.17. Les mandataires publics doivent, du moins à partir de la décision finale, être prêts à rendre des comptes, à justifier les actes accomplis et à collaborer aux contrôles prévus par la loi ou le règlement.
4.18. Les mandataires publics dépensent les deniers publics de manière raisonnable et gèrent les biens de la collectivité en bon père de famille.
4.19. Les mandataires publics sont comptables des actes et du comportement de leurs collaborateurs.
(j) Confidentialité et discrétion
4.20. Les mandataires publics sont tenus de respecter la confidentialité des documents lorsque celle-ci a été préalablement établie sur la base d'une loi ou d'un règlement. Ils ne peuvent diffuser ces documents ni en rendre le contenu public.
(k) Obligations après la cessation des fonctions
4.21. Les mandataires publics doivent respecter, après la cessation de leurs fonctions, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou avantages.
5. Cadre de travail de la Commission de déontologie
5.1. La Commission surveille l'application du Code de déontologie. Ses missions sont fixées à l'article 4 de la loi précitée du 6 janvier 2014.
5.2. La compétence de la Commission est consultative. Elle consiste à rendre des avis et à formuler des recommandations.
5.3. La Commission rend ses avis et recommandations sur la base du Code de déontologie, ainsi que sur la base du droit pertinent. Elle prend en compte, le cas échéant, les principes contenus dans d'autres codes de déontologie spécifiques.
Lorsqu'elle rend un avis ou formule une recommandation aux membres du Sénat ou de la Chambre des représentants, elle le fait sur la base des Codes de déontologie de chaque assemblée respectivement, du présent Code de déontologie et sur la base du droit pertinent.
5.4. Le fonctionnement de la Commission est déterminé dans son règlement d'ordre intérieur.
5.5. Les règles de procédure suivies par la Commission sont fixées aux articles 16 à 20 de la loi précitée du 6 janvier 2014.
5.6. La Commission respecte la confidentialité des dossiers qui, conformément à la loi du 6 janvier 2014, doivent être traités de manière confidentielle. Ceci implique que, à l'exception des informations visées à l'article 17, § 1er/1, alinéa 4, de la loi précitée, rien de ces dossiers n'est rendu public, sans préjudice de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle prévue par l'article 21 de la loi précitée du 6 janvier 2014.
Dans tous les autres dossiers que ceux visés à l'alinéa 1er, tant la saisine que l'avis ou la recommandation qui en résulte sont rendus publics sur le site web de la Commission.
5.7. Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de confidentialité dans tous les dossiers traités par la Commission.
5.8. La Commission rend ses avis et formule ses recommandations sur des questions déontologiques; elle n'intervient pas dans le jugement des faits. Elle ne se prononce pas sur l'existence éventuelle d'infractions pénales ou de fautes disciplinaires.
5.9. Le rapport annuel de la Commission contient un rapport de ses activités.
5.10. La Commission est chargée de l'interprétation du présent Code.]1
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(1Inséré par L 2018-07-15/04, art. 8, 003; En vigueur : 05-08-2018)