Texte 2014200331

21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-1-2014
Numéro
2014200331
Page
6916
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/58
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2013
Texte modifié
1981001048
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § 2.

Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par le § 2.

Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies :

le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la décision relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;

au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :

a)la date fixée ou proposée du transfert;

b)le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le nouveau secrétariat social;

c)les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et autres accords concernant le passé;

d)la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent le transfert;

e)la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de la notification visée au point d) et en matière de la continuité de l'administration sociale.

avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la forme d'une déclaration signée;

avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers le nouveau secrétariat social;

le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée.

Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au point 1° soumis pour consultation.

Art. 3.La présente loi produits ses effets le 1er avril 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires Sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi :

Mme M. DE CONINCK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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