Texte 2014200329

6 JANVIER 2014. - Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-1-2014
Numéro
2014200329
Page
8713
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/63
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2014
Texte modifié
20030225921994000150199800079819350318501938073050199092244718030316012002009590199100996319890001451998007272
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Modifications en matière de présentations, nominations, délégations et missions de contrôle spécifiques du Sénat

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, remplacé par la loi du 4 février 2010, les mots ", du Sénat" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999, les mots ", du Sénat," sont supprimés.

Art. 4.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000, 3 mai 2003 et 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le 1°bis est remplacé par ce qui suit : "chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport d'activités intermédiaire, qui peut comprendre, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé. Ce rapport est transmis aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents;";

au 2°, les mots "ou le Sénat" sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"En vue de préparer ses conclusions d'ordre général, la Chambre des représentants peut se faire communiquer par le Comité permanent P tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'elle détermine et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.".

Art. 6.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2000 et modifié par la loi du 18 avril 2010, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Art. 7.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants";

dans l'alinéa 2, les mots "du Sénat" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants".

Art. 8.A l'article 30 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 18 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants";

dans l'alinéa 4, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants";

dans l'alinéa 5, les mots "du Sénat" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants".

Art. 9.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi des 1er avril 1999 et 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "du Sénat," sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Art. 10.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Le Comité permanent R remet au ministre compétent ou à l'autorité compétente ainsi qu'à la Chambre des représentants un rapport relatif à chaque mission d'enquête. Ce rapport est confidentiel jusqu'à sa communication à la Chambre des représentants conformément à l'article 35.";

dans l'alinéa 7, les mots ", du Sénat," sont abrogés;

dans l'alinéa 8, les mots "au Sénat" sont remplacés par les mots "à la Chambre des représentants".

Art. 11.A l'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "ou le Sénat" sont abrogés;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au Sénat" sont remplacés par les mots "à la Chambre des représentants".

Art. 12.Dans l'article 36 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 4 février 2010, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"En vue de préparer ses conclusions d'ordre général, la Chambre des représentants peut se faire communiquer par le Comité permanent R tout dossier d'enquête, selon les modalités et aux conditions qu'elle détermine et qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des dossiers et à protéger la vie privée des personnes.".

Art. 13.Dans l'article 53, 3°, de la même loi, les mots "ou Sénat" sont abrogés.

Art. 14.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 18 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"Les règlements d'ordre intérieur des Comités permanents et le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes sont approuvés par la Chambre des représentants.";

dans l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 3, les mots "Conformément aux alinéas 2 et 3, la Chambre des représentants et le Sénat peuvent" sont remplacés par les mots "Conformément à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut".

Art. 15.L'article 66bis de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999 et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 4 février 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 66bis. § 1er. La Chambre des représentants crée une commission permanente chargée du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R.

La Chambre des représentants détermine dans son règlement les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission.

§ 2. La commission supervise le fonctionnement des Comités permanents, veille au respect des dispositions de la présente loi et des règlements d'ordre intérieur.

La commission exerce en outre les missions dévolues à la Chambre des représentants par les articles 8, 9, 11, 1°bis, 2° et 3°, 12, 32, 33, 35, § 1er, 2° et 3° et § 2, 36 et 60.

§ 3. La commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le président ou les membres de chaque Comité permanent. En outre, elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des membres de la commission, soit à la demande du président d'un Comité permanent, soit à la demande de la majorité des membres d'un Comité permanent.

La commission peut être saisie de toute dénonciation faite par un membre d'un Comité permanent portant sur le dysfonctionnement de celui-ci ou sur le non-respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

La commission peut adresser à chaque Comité permanent ou à chaque membre de celui-ci des recommandations relatives au fonctionnement du Comité permanent, au respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Les membres de la commission prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mandat et même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions. Toute violation de cette obligation de confidentialité et de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre des représentants.".

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

Art. 16.Dans l'article 43/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 4 février 2010, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

Art. 17.Dans l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 18.L'article 7, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, l'électeur effectue d'abord le choix entre la circonscription électorale du Brabant flamand et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. De même, pour l'élection des membres du Parlement européen dans les communes de ce canton électoral, l'électeur effectue d'abord le choix entre le collège électoral néerlandais et le collège électoral français. Seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral choisi sont ensuite affichées.".

Art. 19.L'article 20, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002 et annulé en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, lors de l'élection de la Chambre des représentants, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement établis en néerlandais : l'un recense les résultats des suffrages exprimés en faveur de listes de la circonscription du Brabant flamand, et l'autre, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de la circonscription de Bruxelles-Capitale. De même, dans ce canton électoral, lors de l'élection du Parlement européen, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement établis en néerlandais : l'un recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes du collège électoral français, et l'autre, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes du collège électoral néerlandais.".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 20.Dans l'article 38, § 5, alinéa 3, de la loi 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat" sont remplacés par les mots "par la Chambre des représentants".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie

Art. 21.Dans l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Art. 22.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés à l'article 9, la Chambre des représentants organise un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période au cours de laquelle la Chambre des représentants est dissoute et/ou au cours de laquelle il n'y a pas de gouvernement ayant la confiance de la Chambre des représentants.".

Chapitre 7.- Modifications de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code

Art. 23.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 13 août 1990 visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code, les mots "le Sénat" sont remplacés par les mots "la Chambre des représentants".

Art. 24.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. Un débat se tiendra à la Chambre des représentants dans les six mois du dépôt des premiers rapports et, le cas échéant, des recommandations de la Commission d'évaluation, visés à l'article 1er, § 3. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période au cours de laquelle la Chambre des représentants est dissoute et/ou au cours de laquelle il n'y a pas de gouvernement ayant la confiance de la Chambre des représentants.".

Chapitre 8.- Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 25.L'article 31bis, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

"Le président, le vice-président et quatre membres sont choisis parmi les membres de la Chambre des représentants faisant partie de la Commission de la Défense nationale.".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934

Art. 26.Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Cette commission est composée du premier président de la Cour des comptes, qui en assume la présidence, de deux représentants élus par la Chambre des représentants et de deux membres nommés par le Roi.".

TITRE III.- Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 27.A l'article 22, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° a) dans les articles 119, 119bis à 119sexies, 120 à 125, 125ter et 126, les mots "bureau principal de la circonscription électorale" doivent être lus comme "bureau principal de collège";

b)dans l'article 125bis, les mots "bureaux principaux de circonscription électorale" doivent être lus comme "bureaux principaux de collège";

dans le 2°, les mots "ou de sénateur" sont abrogés;

dans le 3°, le mot "vingtième" est remplacé par le mot "vingt-septième";

dans le 5°, a), le mot "dix-neuvième" est remplacé par le mot "vingt-sixième";

dans le 6°, le mot "dix-septième" est remplacé par le mot "vingt-quatrième";

dans le 7°, le mot "dix-septième" est remplacé par le mot "vingt-quatrième";

dans le 10°, le mot "treizième" est remplacé par le mot "vingtième".

Art. 28.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par ce qui suit :

"Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier dont la couleur et les dimensions sont déterminées par le Roi."

Art. 29.Dans l'article 29, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le 3° est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, le mot "ou" est abrogé;

dans le 3°, les mots "de supprimer les mots "de la circonscription électorale ou le bureau principal"" sont remplacés par les mots "de remplacer les mots "la circonscription électorale" par le mot "collège"";

dans le 4°, les mots "de supprimer les mots "de la circonscription électorale ou"" sont remplacés par les mots "de remplacer les mots "la circonscription électorale" par le mot "collège"".

TITRE IV.- Modifications de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Parlements de communauté et de région

Art. 31.L'article 47, § 4, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les parlements de communauté et de région, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, e), annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.".

Art. 32.L'article 48, § 6, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle II, e), annexé à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.".

TITRE V.- Entrée en vigueur

Art. 33.A l'exception des articles 18, 19, 31 et 32 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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