Texte 2014200265
Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 65 de la Constitution est remplacé par ce qui suit :
"Art. 65. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Disposition transitoire
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM