Texte 2014200262
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 167 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
"Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants.";
2°l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :
"Disposition transitoire
La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les traités visés au § 2 n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des deux Chambres.".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM