Texte 2014200261
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 82 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81" sont remplacés par les mots "le délai d'examen prévu à l'article 78";
2°dans l'alinéa 3, les mots "énoncés dans les articles 78 à 81" sont remplacés par les mots "énoncés dans l'article 78";
3°l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :
" Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.". ".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM