Texte 2014200234

6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 77 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-1-2014
Numéro
2014200234
Page
8565
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/22
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2014
Texte modifié
1994021048
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 77 de la Constitution est remplacé par ce qui suit :

" Art. 77. La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :

la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;

les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;

les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;

les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;

les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;

les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :

"La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :

la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;

les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;

les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;

les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;

les lois visées à l'article 34;

les lois portant assentiment aux traités;

les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;

les lois relatives au Conseil d'Etat;

l'organisation des cours et tribunaux;

10°les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les communautés et les régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.". ".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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