Texte 2014200232

6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 100 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-1-2014
Numéro
2014200232
Page
8563
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/20
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2014
Texte modifié
1994021048
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 100 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

"Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78.";

l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :

" Disposition transitoire

La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, sans préjudice de l'alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l'alinéa 2, la disposition suivante est d'application :

"Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56.". ".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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