Texte 2014200159
Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 119 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 119. Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6° et 7°.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°.". ".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM