Texte 2014200157

6 JANVIER 2014. - Révision de l'article 71 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-1-2014
Numéro
2014200157
Page
8558
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-06/15
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2014
Texte modifié
1994021048
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 71 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 mars 1996, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an" sont abrogés;

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, trois alinéas sont insérés rédigés comme suit :

"L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L'indemnité est à charge de ce Parlement.

L'indemnité du sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, correspond à l'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.

L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.";

l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :

"Disposition transitoire

L'insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Jusqu'à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.".

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,

S. VERHERSTRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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