Texte 2014200157
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 71 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 mars 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots "; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an" sont abrogés;
2°entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, trois alinéas sont insérés rédigés comme suit :
"L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L'indemnité est à charge de ce Parlement.
L'indemnité du sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, correspond à l'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.
L'indemnité des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.";
3°l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :
"Disposition transitoire
L'insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
Jusqu'à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM