Texte 2014200152
Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 64 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° être âgé de dix-huit ans accomplis;";
2°l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit :
"Disposition transitoire
L'alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, il faut, sans préjudice de l'article 64, alinéa 1er, 1°, 2°, et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM