Texte 2014200020
Article 1er.Dans l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, introduit par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point b) est remplacé par ce qui suit :
"b) le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à € 49.995;"
2°deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Le montant de rémunération prévu à l'alinéa 1er, point b) est adapté, chaque année, le 1er janvier, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013;
3°nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;
4°indice de départ : indice du troisième trimestre 2012 en base 1997 = 100. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 3.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.