Texte 2014042550
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions;
2°Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chien, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;
3°Vétérinaire : vétérinaire agréé en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
4°Refuge : refuge pour animaux agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
5°Elevage agréé : élevage de chiens agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
6°Commercialiser : mettre sur le marché, mettre en vente, exposer dans un but de vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux et toute activité entrainant un changement de responsable.
["1 7\176 Passeport : le document vis\233 \224 l'article 21, \167 1er, du R\232glement (UE) n\176 576/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le R\232glement (CE) n\176 998/2003."°
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 1, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
1°aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique;
2°aux chiens élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation animale.
Art. 3.§ 1er. Les données des chiens enregistrés après le 1er septembre 1998 et de leurs responsables sont recueillies et tenues à jour dans une base de données. Cette base de données a pour but de savoir identifier des chiens, de les réunir avec leur responsable et de contrôler la commerce et les mouvements des chiens.
§ 2. La base de données est gérée par le service public compétent pour le bien-être animal. Celui-ci peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, faire appel à une société de prestation de service.
Art. 4.§ 1er. Le responsable d'un chien fait identifier et enregistrer celui-ci avant l'âge de huit semaines conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le responsable d'un chien fait en tout cas identifier et enregistrer celui-ci avant que le chien soit commercialisé.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, dans les cas suivants un chien identifié peut être commercialisé avant d'être enregistré au préalable :
1°le chien est né chez l'éleveur et il est commercialisé à un élevage agréé ou à l'étranger dans les huit jours après l'identification;
2°le chien provient de l'étranger et est commercialisé à l'étranger dans les huit jours après la finalisation de la procédure d'identification décrite au chapitre III.
§ 3. Les chiens provenant de l'étranger et âgés de plus de huit semaines au moment de leur introduction sur le territoire belge sont enregistrés dans les huit jours après leur arrivée.
Art. 5.§ 1er. La preuve d'identification est fournie par le certificat d'identification dûment complété. [1 ...]1.
§ 2. La preuve d'identification et d'enregistrement des chiens enregistrés après le 6 juin 2004 est fournie par le passeport muni du certificat d'enregistrement. [1 ...]1.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 6.A l'exception des refuges, personne n'acquiert à titre gratuit ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté et qui n'est pas accompagné par la preuve d'identification et d'enregistrement.
Chapitre 2.- Méthodes d'identification
Art. 7.§ 1er. L'identification se fait par l'introduction d'un transpondeur stérile répondant aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E). Pour l'application du présent arrêté, tout autre transpondeur est considéré comme illisible.
§ 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives [1 comme des transpondeurs élaborés permettant une grande traçabilité des animaux].1
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 8.§ 1er. Le transpondeur est implanté par un vétérinaire. Celui-ci vérifie la lisibilité du transpondeur avant l'implantation et contrôle son placement par après.
§ 2. Dans les refuges et les élevages agréés, le transpondeur est implanté par le vétérinaire visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Art. 9.Le transpondeur est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.
Art. 10.§ 1er. Un transpondeur ne peut pas être enlevé, modifié ou falsifié.
§ 2. Un transpondeur ne peut pas être réutilisé.
Art. 11.Un transpondeur n'est pas implanté chez un chien portant déjà un transpondeur lisible.
Art. 12.§ 1er. Le distributeur de transpondeurs notifie au service public compétent pour le bien-être animal, par voie électronique et dans les deux jours ouvrables, les numéros de transpondeurs et les coordonnées complètes de la personne à laquelle ces transpondeurs ont été livrés.
§ 2. Les conditions de distribution et de traçabilité des transpondeurs sont fixées par le Ministre.
Chapitre 3.- Procédure d'identification et d'enregistrement
Section 1ère.- Identification
Art. 13.Le certificat d'identification peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique.
Sous-section 1ère.- Procédure sur papier
Art. 14.Le certificat d'identification sous forme papier est constitué d'un original rose, d'une copie verte et d'une copie blanche.
Art. 15.Au moment de l'identification ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle du transpondeur, le vétérinaire complète le certificat d'identification [1 ...]1. Il remet le passeport et la copie blanche immédiatement au responsable.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 16.Le vétérinaire transmet l'original du certificat d'identification dans les huit jours au service public compétent pour le bien-être animal.
Art. 17.Le vétérinaire conserve la copie verte du certificat d'identification jusqu'à un an après l'identification.
Sous-section 2.- Procédure électronique
Art. 18.[1 Au moment de l'identification ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet un passeport au responsable.]1
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 19.Dans les huit jours après l'identification, le vétérinaire complète le certificat d'identification, atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique et envoie le certificat au service public compétent pour le bien-être animal.
Art. 20.§ 1er. En dérogation à l'article 19, un élevage agréé ou un refuge peut remplir au préalable les données dont il dispose sur le certificat d'identification.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, le vétérinaire vérifie l'exactitude des données complétées par l'élevage agréé ou par le refuge, complète les données manquantes, atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique et envoie le certificat d'identification au service public compétent pour le bien-être animal et ceci dans les huit jours après l'identification ou, pour un chien provenant de l'étranger, dans les huit jours après le contrôle du transpondeur.
Art. 21.Immédiatement après l'envoi, le vétérinaire reçoit une copie électronique du certificat d'identification rempli. Il donne cette copie au responsable et la conserve lui-même jusqu'à un an après l'identification.
Section 2.- Enregistrement
Art. 22.[1 Le certificat d'enregistrement est constitué d'une étiquette autocollante que le responsable colle à la rubrique XII " Divers " du passeport correspondant.]1
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 6, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 23.§ 1er. Après réception de l'original du certificat d'identification, le service public compétent pour le bien-être animal enregistre les données du chien et de son responsable et envoie au responsable un certificat d'enregistrement ainsi qu'une carte "Modification des données".
§ 2. La carte "Modification des données" peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique.
§ 3. [1 ...]1.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 7, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 24.Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, [1 ...]1 le service public compétent pour le bien-être animal envoie au responsable un nouveau certificat d'enregistrement, ainsi qu'une carte "Modification des données".
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 8, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 25.En cas de déménagement d'un chien à une adresse à l'étranger, seul le fait que le chien ne se trouve plus en Belgique est repris dans la base de données. Dans ce cas, le service public compétent pour le bien-être animal, en dérogation à l'article 24, n'envoie pas de nouveau certificat d'enregistrement, ni de carte "Modification des données" au responsable.
Chapitre 4.- Modification des données du responsable ou du chien
Section 1ère.- Changement de responsable
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 26.Lors de tout changement de responsable, le cédant communique les données du nouveau responsable au service public compétent pour le bien-être animal par moyen de la carte "Modification des données" et ceci dans les huit jours.
Art. 27.Le passeport est immédiatement remis au nouveau responsable.
Sous-section 2.- Commercialisation sans enregistrement préalable
Art. 28.Dans le cas visé à l'article 4, § 2, le vétérinaire complète les données du nouveau responsable et, le cas échéant, son numéro d'agrément sur le verso de l'original du certificat d'identification.
Art. 29.Dans le cas visé à l'article 28, le nouveau responsable ne commercialise pas le chien avant qu'il soit en possession du certificat d'enregistrement.
Section 2.- Déménagement ou décès du chien
Art. 30.Le responsable communique tout changement de ses données ou le décès de son chien le plus vite possible au service public compétent pour le bien-être animal par moyen de la carte "Modification des données".
Chapitre 5.- Refuges
Art. 31.En cas d'accueil d'un chien visé [1 à l'article D.12 du Code wallon du Bien-être animal]1, le responsable du refuge ne fait pas enregistrer l'animal à son nom avant que le délai prévu [1 à l'article D.12, § 3, du même Code]1 soit écoulé.
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(1ARW 2019-02-07/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 32.§ 1er. Aucun chien quitte le refuge sans être identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Un chien non identifié n'est rendu à son responsable qu'après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de celui-ci. Les données du responsable sont remplies sur le certificat d'identification.
Art. 33.§ 1er. Si le chien est identifié au moment de l'adoption, les données du refuge sont remplies sur le recto de l'original du certificat d'identification et les données de l'adoptant sur le verso.
§ 2. En dérogation aux articles 16, 19 et 20, § 2, l'original du certificat d'identification est envoyé dans les quatorze jours au service public compétent pour le bien-être animal.
Art. 34.§ 1er. Si le chien est déjà identifié et enregistré avant l'adoption, le responsable du refuge complète la fiche refuge. [1 ...]1.
La fiche refuge peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique.
§ 2. Les données suivantes sont remplies sur la fiche refuge :
1°la date de naissance du chien;
2°le nom et le numéro d'agrément du refuge et le nom du responsable du refuge;
3°le données devant être corrigées dans la base de données; dans ce cas le vétérinaire visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique;
4°les données de l'adoptant si celui-ci est déjà connu;
5°le nouveau numéro de passeport si :
a)le chien n'est plus accompagné de son passeport et le vétérinaire en a délivré un nouveau;
b)le numéro de passeport dans la base de données ne correspond pas au numéro du passeport qui accompagne le chien.
§ 3. La fiche refuge est envoyée au plus tard 14 jours après l'adoption au service public compétent pour le bien-être animal.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Chapitre 6.- Perte et remplacement de documents
Art. 35.§ 1er. [1 § 1er. En cas de remplacement de passeport d'un chien enregistré, le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service public compétent pour le bien-être animal au moyen de la fiche "Remplacement du passeport.]1
Le vétérinaire communique le nouveau numéro de passeport au service public compétent pour le bien-être animal par moyen de la fiche "Remplacement du passeport".
§ 2. [1 La fiche " Remplacement de passeport " peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique. ]1.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 36.§ 1er. Lorsque le transpondeur ou, pour les chiens enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tatouage n'est plus lisible, le responsable fait réidentifier le chien le plus vite possible.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, le vétérinaire implante un nouveau transpondeur et délivre un nouveau passeport. Il communique les numéros du transpondeur et du passeport dans les huit jours au service public compétent pour le bien-être animal par moyen de la fiche "Remplacement du passeport". Il y indique également le numéro d'identification devenu illisible.
Art. 37.
<Abrogé par ARW 2015-01-08/01, art. 11, 002; En vigueur : 29-12-2014>
Chapitre 7.- La base de données
Art. 38.Les personnes suivantes ont accès aux données dans la base de données :
1°si le responsable a communiqué moyennant la carte "Modification des données" qu'il ne souhaite pas garder le secret sur ses propres données et celles du chien :
a)le responsable, pour toutes les données actuelles qui concernent le chien dont il est responsable;
b)les autorités compétentes en application [1 du Code wallon du Bien-être animal et du livre Ier du Code de l'Environnement]1, et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale;
c)exclusivement pour retrouver le responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné : les vétérinaires, les refuges et toute personne qui dispose de la marque d'identification correcte de l'animal.
2°si le responsable a communiqué moyennant la carte "Modification des données" qu'il souhaite garder le secret sur ses propres données et celles du chien :
a)le responsable, pour toutes les données actuelles qui concernent le chien dont il est responsable;
b)les autorités compétentes en application [1 du Code wallon du Bien-être animal et du livre Ier du Code de l'Environnement]1, et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale;
c)exclusivement pour retrouver le responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné : les vétérinaires et les refuges.
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(1ARW 2019-02-07/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 39.La gestion de la base de données comporte :
1°la distribution des certificats d'identification,[1 ...]1 et des fiches "Remplacement du passeport" aux vétérinaires;
2°la mise à disposition des fiches refuges aux refuges;
3°l'assurance de la traçabilité des certificats d'identification, des passeports et des fiches "Remplacement du passeport" distribués;
4°[1 l'enregistrement des données des chiens présents en Wallonie et de leurs responsables dans une base de données]1;
5°l'assurance du lien entre les données du chien et de son responsable et les différents documents y afférents;
6°l'envoi d'un certificat d'enregistrement au responsable au responsable et ce dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'enregistrement ou de modification des données.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 12, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 40.Les données dans la base de données peuvent être consultées 24 heures sur 24 par internet ou par téléphone.
Art. 41.[1 La gestion de l'enregistrement des chiens est financée par des cotisations forfaitaires. [2 ...]2]1
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 13, 002; En vigueur : 29-12-2014)
(2ARW 2019-02-07/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 42.§ 1er. Les documents mentionnés dans le présent arrêté ne sont pas contrefaits ou falsifiés.
§ 2. Aucune modification non prévue par le présent arrêté n'est apportée au certificat d'enregistrement.
§ 3. [1 ...]1.
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(1ARW 2015-01-08/01, art. 14, 002; En vigueur : 29-12-2014)
Art. 42/1.[1 Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification, le certificat d'enregistrement, la carte "Modification des données", la fiche "Refuges" et la fiche "Remplacement du passeport", répondent.
["2 Le Ministre fixe le montant des cotisations forfaitaires vis\233es \224 l'article 41, et d\233termine les modalit\233s d'application et de perception de la contribution de lutte contre les abandons, vis\233e \224 l'article D.15, \167 2, du Code wallon du Bien-\234tre animal."° ]1
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(1Inséré par ARW 2015-01-08/01, art. 15, 002; En vigueur : 29-12-2014)
(2ARW 2019-02-07/06, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 43.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2007 et l'arrêté ministériel du 14 septembre 2011;
2°l'arrêté ministériel du 18 juin 1998 portant agrément des associations pratiquant le tatouage des chiens, modifié par les arrêtés ministériels du 24 août 1998 et du 25 avril 2000;
3°l'arrêté ministériel du 8 juin 2004 portant désignation de l'association chargée de la gestion du registre central d'identification des chiens.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 2014.
Art. 45.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.