Texte 2014036952

5 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2015 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-1-2015
Numéro
2014036952
Page
1209
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-05/13
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

protection phytosanitaire intégrée : la considération consciencieuse de toutes les méthodes de protection phytosanitaire disponibles, suivie par l'intégration de mesures appropriées qui empêchent le développement de populations d'organismes nuisibles, maintiennent l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'autres types d'interventions à des niveaux économiquement et écologiquement justifiés et limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La protection phytosanitaire intégrée met l'accent sur la croissance de cultures saines, où les agro-écosystèmes sont perturbés le moins possible et la lutte naturelle contre les ennemis des cultures est encouragée ;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;

produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique tel que visé à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

utilisateur professionnel : une personne qui, dans le cadre des activités visées à l'article 3, § 1er, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, utilise des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de ses activités professionnelles, y compris les opérateurs d'appareils d'application, les techniciens, les employeurs et les indépendants ;

service d'avertissement : un service qui, sur la base de recherches scientifiques, distribue des avis d'avertissement sans lien commercial relatifs à la protection phytosanitaire intégrée.

Art. 3.[1 L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est désignée comme entité compétente, telle que visée au présent arrêté.]1

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.Le présent arrêté s'applique uniquement aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Le présent arrêté ne s'applique pas à la méthode de production biologique qui est réglée par le [1 règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil]1.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 66, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.Tous les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques doivent appliquer les principes généraux de la protection phytosanitaire intégrée, visés à l'annexe qui est jointe au présent arrêté.

L'entité compétente établit pour l'utilisateur professionnel des lignes de conduite spécifiques à la culture ou au secteur qui sont basées sur les principes généraux, visés à l'alinéa premier. Un utilisateur professionnel qui suit les lignes de conduite répond aux principes généraux.

Art. 6.Chaque utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques doit s'enregistrer auprès d'un organe de contrôle agréé tel que visé à l'article 7.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre reconnaît les organes de contrôle qui contrôlent l'application des principes généraux de la protection phytosanitaire intégrée par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques.

Afin d'être agréé, l'organe de contrôle doit remplir les conditions suivantes :

disposer d'un agrément valide par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;

disposer de personnel ayant des connaissances approfondies de la protection phytosanitaire intégrée.

La demande d'agrément est introduite auprès de l'entité compétente.

Le Ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et de la procédure.

Le Ministre peut suspendre ou abroger l'agrément lorsque les conditions d'agrément, visées à l'alinéa deux, ne sont plus remplies ou lorsque les missions, visées à l'article 8, ne sont pas exécutées correctement à plusieurs reprises.

§ 2. Le Ministre peut autoriser que des utilisateurs professionnels s'affilient à des organes de contrôle qui ne sont pas agréés au sein de la Région flamande, à condition que ces organes de contrôle disposent d'un agrément qui a été délivré aux mêmes fins au sein de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un autre Etat membre européen qui répond aux mêmes critères de qualité que les critères, visés au présent arrêté.

Afin d'être considéré comme équivalent, un organe de contrôle tel que visé à l'alinéa premier, ou l'utilisateur professionnel affilié à cet organe de contrôle, introduit les documents justificatifs nécessaires qui démontrent l'équivalence auprès de l'entité compétente.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut fixer que des agréments délivrés au sein de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérés comme équivalents, à condition qu'ils remplissent les critères de qualité tels que visés à l'alinéa premier.

Le Ministre peut fixer une liste d'organes de contrôle étrangers qui sont considérés comme équivalents aux organes de contrôle qui sont agréés conformément au paragraphe 1er.

Art. 8.Un organe de contrôle tel que visé à l'article 7 exécute les missions suivantes :

tenir une liste des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques qui sont enregistrés auprès de l'organe de contrôle. Cette liste comprend au moins les données d'identification suivantes :

a)le prénom et le nom de l'utilisateur professionnel, ou du responsable lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son adresse et éventuellement son numéro de téléphone et son adresse e-mail ;

b)le cas échéant, le numéro d'entreprise ;

c)le cas échéant, le numéro de la phytolicence P2 ou P3, visée à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ;

présenter annuellement à l'entité compétente, avant le 31 mars de l'année qui suit les contrôles, la liste des utilisateurs professionnels enregistrés avec les résultats des contrôles effectués ;

immédiatement mettre au courant l'entité compétente d'infractions ;

perfectionner annuellement le personnel qui effectue les contrôles, par la participation à un perfectionnement qui est organisé par l'entité compétente.

Art. 9.Les utilisateurs professionnels peuvent disposer de services consultatifs en matière de protection phytosanitaire intégrée.

Un service d'avertissement d'un centre de pratique est automatiquement pris en considération comme service consultatif, à moins qu'il puisse être démontré qu'il ne remplit pas les conditions, visées à l'alinéa quatre.

["1 Au deuxi\232me alin\233a, on entend par \"centre de pratique\" un centre de pratique qui participe \224 un partenariat de recherche scientifique et pratique sur le secteur v\233g\233tal et qui est reconnu conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 f\233vrier 2017 relative \224 la reconnaissance de partenariats de recherche scientifique et pratique sur les secteurs et activit\233s, vis\233es \224 l'article 3 du d\233cret du 28 juin 2013 relatif \224 la politique agricole et de la p\234che."°

Des services d'avertissement autres que les services d'avertissement des centres de pratique peuvent être pris en considération comme service consultatif à condition que :

le système d'avertissement soit étayé scientifiquement ;

le système d'avertissement ne s'accompagne pas d'intérêts commerciaux ;

les avertissements soient objectifs ;

le système d'avertissement est adapté aux conditions flamandes et à la bonne pratique agricole.

Afin d'être pris en considération, un service d'avertissement autre, tel que visé à l'alinéa quatre, introduit une demande auprès de l'entité compétente. Après examen, l'entité compétente met les services consultatifs sur le site web des autorités flamandes, ainsi que les services consultatifs qui sont des services d'avertissement de centres de pratique tels que visés à l'alinéa deux.

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(1AGF 2021-02-12/08, art. 25, 002; En vigueur : 05-03-2021)

Art. 10.L'entité compétente est responsable des conséquences à la suite des constatations des organes de contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Principes généraux de la protection phytosanitaire intégrée tels que visés à l'article 5, alinéa premier

1. La prévention ou destruction d'organismes nuisibles doit être réalisée par le biais d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

a)rotation des cultures ;

b)utilisation de techniques de culture adéquates, par exemple la technique du faux semis, date de semis et densité de semis, le sous-semis, le travail du sol conservateur, la taille et le semis direct ;

c)utilisation, le cas échéant, de cultivars résistants ou tolérants et de semences et de plants standards ou certifiés ;

d)utilisation d'engrais équilibré, de chaulage et de pratiques d'irrigation ou de drainage ;

e)prévention de la propagation d'organismes nuisibles par des mesures d'hygiène, par exemple en nettoyant régulièrement les machines et l'équipement ;

f)protection et promotion d'organismes utiles importants, par exemple par des mesures de gestion adéquates ou l'utilisation d'infrastructure écologique au sein et hors des zones de production.

2. Les organismes nuisibles doivent être suivis à l'aide de méthodes et d'instruments appropriés, en cas de disponibilité. Ces instruments comprennent, le cas échéant, les observations sur le terrain et les services d'avertissement scientifiquement justifiés, les systèmes de prédiction et de diagnostic précoce, ainsi que le fait de prendre à coeur les conseils de conseillers professionnels qualifiés.

3. Sur la base des résultats du suivi, l'utilisateur professionnel doit décider si et quand il prend des mesures de gestion. Des valeurs seuils strictes et scientifiquement justifiées constituent des composantes essentielles lors de la prise de décision. Dans la mesure du possible, il faut tenir compte avant le traitement d'organismes nuisibles des valeurs seuils fixées pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures ou pour des conditions climatologiques particulières.

4. Les méthodes durables biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques sont préférables à des méthodes chimiques lorsque les organismes nuisibles sont ainsi combattus de manière satisfaisante. Par méthodes non chimiques on entend : les méthodes qui constituent une alternative pour les produits phytopharmaceutiques chimiques visant la protection phytosanitaire et qui sont fondées sur des techniques agricoles telles que visées au point 1er, ou sur des méthodes de lutte physiques, mécaniques ou biologiques.

5. Les produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être aussi adéquats que possible et avoir le moins d'effets secondaires possibles pour la santé humaine, les organismes non ciblés et l'environnement.

6. L'utilisateur professionnel doit limiter l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'autres types d'intervention à un niveau nécessaire, par exemple au moyen de doses plus petites, d'une fréquence d'application moins élevée ou d'applications partielles, sur la base de la considération que le risque pour les cultures est acceptable et les produits phytopharmaceutiques n'augmentent pas le risque de résistance des populations d'organismes nuisibles.

7. Lorsque le risque de résistance à une mesure de gestion est connu et lorsque le niveau d'organismes nuisibles est tel que des applications différentes de produits phytopharmaceutiques aux cultures sont nécessaires, les stratégies disponibles visant à prévenir la résistance doivent être effectuées afin de conserver l'effet des produits. Cela peut impliquer l'utilisation de divers produits phytopharmaceutiques à effets différents.

8. Sur la base des registres en ce qui concerne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et du suivi des organismes nuisibles, l'utilisateur professionnel doit juger du succès des mesures de gestion appliquées. Les registres doivent être à la disposition des services compétents.

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