Texte 2014036951
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 110/5, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° pour les inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 moyennant la production de la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :
a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
c)la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2015.