Texte 2014036945

19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-12-2014
Numéro
2014036945
Page
106967
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-19/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)
728.982

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
20.516.621

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
16.388.401

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)
33.248

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
87.678

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)
33.158

Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2015, les emprunts dont question au titre III du présent décret sont estimés à :

(en milliers d'euros)
0

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à :

(en milliers d'euros)
38.052.908

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2015 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée au premier alinéa ;

à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds ;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le mercredi 31 décembre 2014, en principal, en centimes additionnels et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2015 conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CE).

Art. 14.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs sont à valoir sur les recettes.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de couverture concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organismes publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Le solde sur le Fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale (moyens CE0-9CDBTAE-OW et dépenses CE0-1CDB4AD-WT), disponible au 1er janvier 2015, est désaffecté au profit des ressources générales de la Communauté flamande à concurrence d'un montant de 7.000.000 euros.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015.

Annexe.

Art. N1.Tableau

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2014, p. 106970-107014)

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