Texte 2014036924
Article 1er.Pour les nouveaux projets ayant 2015 comme date de début, le facteur de banding maximal autorisé s'élève à 1.
Art. 2.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la " Vlaams Energieagentschap ", dans son rapport du 30 juin 2015, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie :
1°l'énergie solaire :
a)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1erjanvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0 ;
b)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,596 ;
c)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,493 ;
2°les nouvelles installations relatives à l'énergie éolienne à terre, avec une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,681 ;
3°les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale jusqu'à 5 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :
a)pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
c)la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,292 ;
d)pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0,365 ;
e)les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;
4°les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :
a)pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
c)la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,0964 ;
d)pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0,123 ;
e)les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;
5°les nouvelles installations pour la combustion de biomasse fixe avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
6°les nouvelles installations pour la combustion de biomasse fluide avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
7°les nouvelles installations pour la combustion de déchets de biomasse avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,938 ;
8°les nouvelles installations pour la combustion de déchets domestiques ou industriels avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0.
Art. 3.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la " Vlaams Energieagentschap ", dans son rapport du 30 juin 2014, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie :
1°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe jusqu'à 1 MWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
4°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
5°les installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance nominale brute jusqu'à 5 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :
a)les nouvelles installations :
1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;
4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)modifications radicales :
1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;
4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;
6°les installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance maximale nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :
a)les nouvelles installations :
1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;
4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b)modifications radicales :
1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;
4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;
7°les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe incluse avec des turbines
a)à gaz :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;
b)à vapeur :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;
c)les deux :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;
8°les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe jusqu'à 50 MWe incluse avec des turbines
a)à gaz :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;
b)à vapeur :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 0,603 janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;
c)les deux :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;
Art. 4.Pour les projets d'énergie écologique le facteur de banding est validé comme suit par catégorie, actualisé et adapté par le rapport de la " Vlaams Energieagentschap " du 30 juin 2014 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six du Décret sur l'Energie et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie :
1°l'énergie solaire :
a)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,0847 ;
b)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW et jusqu'à 250 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,954 ;
c)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW et jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,788 ;
d)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,0394 ;
e)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW et jusqu'à 250 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,710 ;
f)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW et jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,610 ;
2°les nouvelles installations relatives à l'énergie éolienne à terre, avec une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe incluse et
a)ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding s'élève à 0,889 ;
b)ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,796.