Texte 2014036924

9 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération pour les projets ayant une date de début à partir de 2015

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-12-2014
Numéro
2014036924
Page
105031
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-09/06
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les nouveaux projets ayant 2015 comme date de début, le facteur de banding maximal autorisé s'élève à 1.

Art. 2.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la " Vlaams Energieagentschap ", dans son rapport du 30 juin 2015, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie :

l'énergie solaire :

a)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1erjanvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0 ;

b)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,596 ;

c)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,493 ;

les nouvelles installations relatives à l'énergie éolienne à terre, avec une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,681 ;

les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale jusqu'à 5 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :

a)pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;

c)la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,292 ;

d)pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0,365 ;

e)les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :

a)pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;

c)la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,0964 ;

d)pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0,123 ;

e)les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les nouvelles installations pour la combustion de biomasse fixe avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les nouvelles installations pour la combustion de biomasse fluide avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les nouvelles installations pour la combustion de déchets de biomasse avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,938 ;

les nouvelles installations pour la combustion de déchets domestiques ou industriels avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 0.

Art. 3.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la " Vlaams Energieagentschap ", dans son rapport du 30 juin 2014, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie :

les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe incluse :

a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe incluse :

a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe jusqu'à 1 MWe incluse :

a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe incluse :

a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance nominale brute jusqu'à 5 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :

a)les nouvelles installations :

1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;

3. la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;

4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;

5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)modifications radicales :

1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;

3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;

4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;

5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance maximale nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 :

a)les nouvelles installations :

1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;

3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;

4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;

5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;

b)modifications radicales :

1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;

3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;

4. pour la fermentation des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;

5. les autres fermenteurs : le facteur de banding s'élève à 1 ;

les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe incluse avec des turbines

a)à gaz :

1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;

b)à vapeur :

1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;

c)les deux :

1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;

les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe jusqu'à 50 MWe incluse avec des turbines

a)à gaz :

1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;

b)à vapeur :

1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 0,603 janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;

c)les deux :

1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève à 1 ;

2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2015 : le facteur de banding s'élève 1 ;

Art. 4.Pour les projets d'énergie écologique le facteur de banding est validé comme suit par catégorie, actualisé et adapté par le rapport de la " Vlaams Energieagentschap " du 30 juin 2014 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six du Décret sur l'Energie et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie :

l'énergie solaire :

a)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,0847 ;

b)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW et jusqu'à 250 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,954 ;

c)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW et jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,788 ;

d)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,0394 ;

e)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW et jusqu'à 250 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,710 ;

f)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW et jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,610 ;

les nouvelles installations relatives à l'énergie éolienne à terre, avec une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe incluse et

a)ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 : le facteur de banding s'élève à 0,889 ;

b)ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,796.

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