Texte 2014036736

3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2014 et mise à jour au 31-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-11-2014
Numéro
2014036736
Page
83742
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-10-03/03
Entrée en vigueur / Effet
13-11-2014
Texte modifié
2001016193200303623720090351622007035013
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

[1 ...]1

[1 entité compétente : [3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3;]1

BELAC : le système d'accréditation établi par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;

ISTA : International Seed Testing Association (Association internationale d'essais de semences) ;

Ministre : le Ministre flamand chargé [2 de l'agriculture]2 ;

[1 comité de management : l'organe de management du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;]1

président : le président du comité de management ;

envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

a)une lettre recommandée ;

b)une remise contre récépissé ;

c)toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

10°[1 ...]1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 188, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-09-14/16, art. 145,1°, 003; En vigueur : 30-12-2018)

(3AGF 2024-01-26/31, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Article 1er.

Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

[1 ...]1

[1 entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]1

BELAC : le système d'accréditation établi par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;

ISTA : International Seed Testing Association (Association internationale d'essais de semences) ;

Ministre : le Ministre flamand chargé [2 de l'agriculture]2 ;

[3 ...]3

[3 ...]3

envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

a)une lettre recommandée ;

b)une remise contre récépissé ;

c)toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

10°[1 ...]1

----------

(1AGF 2014-12-19/B3, art. 188, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-09-14/16, art. 145,1°, 003; En vigueur : 30-12-2018)

(3AGF 2018-09-14/16, art. 145,2°, 003; En vigueur : indéterminée )

Art. 1/1.

<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 146, 003; En vigueur : 30-12-2018>

Art. 2.[1 L'entité compétente]1 est chargée du développement et de la gestion d'une base de données pour l'aide de minimis telle que visée à l'article 6 du décret du 28 juin 2013.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 190, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Dispositions de contrôle et de sanction

Section 1ère.- Dispositions générales de sanction

Sous-section 1ère.- Surveillance

Art. 3.Les membres du personnel statutaires et contractuels [1 de l'entité compétente]1 effectuent la mission de surveillance, visée à l'article 44 du décret du 28 juin 2013.

["2 Dans le cadre de l'ex\233cution de la mission de surveillance, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'entit\233 comp\233tente peut d\233tecter et contr\244ler les b\233n\233ficiaires effectifs, vis\233s \224 l'article 4, 27\176, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces."°

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 191, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-05-03/64, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Sous-section 2.- Echantillonnages

Art. 4.Sans préjudice de l'application de la réglementation spécifique, la présente sous-section ne s'applique pas aux échantillonnages exécutés par des organes de contrôle si, en exécution des articles 69, 72 et 73 du décret, il est fait appel à des organes de contrôles pour l'exécution de certaines missions de contrôle.

Art. 5.Conformément à l'article 49 du décret du 28 juin 2013, les surveillants, visés à l'article 44 dudit décret, prélèvent des échantillons ou font prélever des échantillons par un laboratoire tel que visé à l'article 6 du présent arrêté, et les analysent ou les font analyser par un laboratoire pareil. Ils déterminent le moment où et les conditions d'exploitation dans lesquelles l'échantillonnage aura lieu.

L'échantillonnage est effectué selon les méthodes internationales ou scientifiquement acceptées courantes.

Art. 6.§ 1er. Les laboratoires, visés à l'article 49, § 1er, alinéa premier, du décret du 28 juin 2013, sont censés disposer de plein droit d'un agrément s'ils disposent d'une accréditation BELAC, ISTA ou d'une autre accréditation internationale pertinente.

§ 2. Le Ministre peut agréer un laboratoire sans accréditation BELAC, ISTA ou autre accréditation internationale si le laboratoire démontre qu'il dispose d'une expertise relative aux échantillons à analyser.

Le Ministre peut concrétiser la condition visée à l'alinéa premier.

Le laboratoire introduit la demande d'agrément auprès du Ministre.

Art. 7.Un échantillon se composera de trois parties identiques si la partie contrôlée utilise la possibilité visée à l'article 49, § 1er, alinéa trois, du décret du 28 juin 2013. Une partie est destinée à l'analyse, une partie est conservée par le surveillant comme échantillon témoin et l'autre partie est destinée à une contre-analyse éventuelle.

Toutes les opérations d'échantillonnage nécessaires à une analyse adéquate de l'échantillon se font sur chaque partie de l'échantillon. Les surveillants mentionnent ces opérations dans le rapport d'échantillonnage.

Art. 8.§ 1er. Les surveillants rassemblent chaque partie de l'échantillon dans un ou plusieurs récipients appropriés et/ou dans un médium approprié, en fonction de la nature de la substance à échantillonner, de la conservation et des analyses à effectuer.

Chaque partie de l'échantillon que les surveillants n'analysent pas sur place, est emballée et scellée sur place soit par leur propre cachet, soit par le cachet du surveillant qui a fait procéder à l'échantillonnage.

§ 2. L'emballage extérieur de chaque partie de l'échantillon porte les indications suivantes :

un signe d'identification ;

la nature de la substance échantillonnée ;

la date et l'heure de l'échantillonnage ;

les prénom et nom et la signature du surveillant qui a procédé ou a fait procéder à l'échantillonnage.

Art. 9.Les surveillants établissent un rapport d'échantillonnage, et le signent avec mention de la date et du lieu de l'échantillonnage.

Le rapport est également soumis à la signature de la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables ou à son représentant, ou à la personne dont l'activité donne lieu à l'échantillonnage ou à son représentant. Le cas échéant, il est fait mention, dans le rapport d'échantillonnage, du refus de signer le rapport et du motif éventuellement donné à cet effet.

Art. 10.Les surveillants qui ont prélevé ou ont fait prélever l'échantillon remettent ou envoient, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du rapport d'échantillonnage à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, à l'exploitant ou à son représentant.

Si ces personnes ne sont pas connues, les surveillants remettent ou envoient le rapport d'échantillonnage à la personne dont l'activité donne lieu à l'échantillonnage, ou à son représentant.

Art. 11.§ 1er. Les surveillants remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre-analyse éventuelle, sur place et contre récépissé à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, à l'exploitant ou à son représentant.

§ 2. Si la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, l'exploitant ou son représentant ne peut réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à sa disposition pendant dix jours ouvrables.

Le délai, visé à l'alinéa premier, prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage.

Art. 12.Les surveillants qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, informent la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables, l'exploitant ou son représentant, du résultat de l'analyse de l'échantillon dans un délai de 15 jours ouvrables qui commence au moment où les surveillants ont reçu les résultats de l'analyse.

Art. 13.Chaque partie de l'échantillon prélevé est conservée et envoyée dans des conditions physiques qui évitent dans la mesure du possible des modifications dans la composition de l'échantillon.

Chaque partie de l'échantillon prélevé, à l'exception de l'échantillon témoin, est transmise immédiatement au laboratoire qui effectuera les analyses. Sur simple demande, le laboratoire communique le protocole de l'analyse à la personne qui demande l'analyse.

Art. 14.Une contre-analyse éventuelle est réalisée par un laboratoire, tel que visé à l'article 6, aux frais de la personne à laquelle le résultat de l'échantillonnage est opposable.

Sous-section 3.- Maintien

Art. 15.[1 Le chef de l'entité compétente est]1 compétent pour :

donner l'avertissement, visé à l'article 55, alinéa premier, du décret du 28 juin 2013 ;

formuler l'intention d'imposer une sanction administrative, telle que visée à l'article 56 du décret précité ;

imposer une sanction administrative, telle que visée à l'article 56 du décret précité.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 192, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16.[1 Le chef de l'entité compétente]1 informe le contrevenant présumé de l'intention d'imposer une sanction administrative, telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 193, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 17.Le contrevenant présumé qui souhaite expliquer verbalement sa défense écrite, y est invité par envoi sécurisé.

Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter lors de l'audition. Une autorisation écrite dans le cas de représentation est jointe au plus tard au début de l'audition, sauf si le conseiller est inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire.

Le contrevenant présumé ou son représentant est entendu par [1 le chef de l'entité compétente]1.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 193, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/31, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 19.[1 Le chef de l'entité compétente]1 décide de la vente, de la restitution, de la dénaturation, de la transformation, de la réaffectation ou de la destruction, visées à l'article 62, § 2, du décret du 28 juin 2013.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 195, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2014-12-19/B3, art. 196, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2.- Le maintien en matière de politique de la pêche en mer

Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels [1 de l'entité compétente]1 effectuent la mission de surveillance, visée à l'article 64, § 1er, du décret du 28 juin 2013.

§ 2. Sans préjudice des compétences des autres agents de l'autorité visés aux lois et décrets mentionnés ci-après, les membres du personnel statutaires et contractuels du département sont désignés pour contrôler le respect des lois, décrets, règlements et arrêtés suivants et, entre autres, pour rechercher et constater leur infraction :

la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale ;

la loi du 10 octobre 1976 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique ;

les arrêtés du Gouvernement flamand et les arrêtés ministériels pris en exécution des lois, visées aux points 1° et 2°.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 197, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 22.[1 Le chef de l'entité compétente]1 peut adresser l'avertissement, visé à l'article 64, § 2, du décret du 28 juin 2013, au contrevenant et le sommer de mettre fin à l'infraction.

["1 ..."°

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 198, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 22/1.[1 L'entité compétente est désignée comme l'instance qui, conformément à l'article 65, § 3, du décret du 28 juin 2013, garde sous séquestre les engins de pêche et autres moyens de production saisis, et la caution ou la garantie bancaire.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 10/1, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives[1 , cotisations et redevances obligatoires et tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal ]1

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 23.[1 Le chef de l'entité compétente]1 vise la contrainte, visée à l'article 75, § 1er, du décret du 28 juin 2013, et la déclare exécutoire.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 199, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 23/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut, en application de l'article 77/2 du décret du 28 juin 2013, décider de ne pas poursuivre le recouvrement des aides indûment versées et les autres recouvrements non fiscaux.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 24.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " , la gestion " est inséré entre les mots " la composition " et les mots " et le fonctionnement " ;

le mot " flamand " est inséré entre les mots " du Conseil du Fonds " et les mots " pour l'Agriculture " ;

les mots " et fixant le règlement spécial relatif à la gestion " sont abrogés.

Art. 25.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° Conseil : le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche ; " ;

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° Fonds flamand pour l'Agriculture : le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche. ".

Art. 26.Dans l'article 4, § 2, alinéa deux, l'article 13, 14, alinéa deux, l'article 15, 16, alinéa premier, et l'article 18 du même arrêté, le mot " Fonds " est chaque fois remplacé par les mots " Fonds flamand pour l'Agriculture ".

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. Le Fonds flamand pour l'Agriculture est géré par le Ministre, qui peut déléguer ses compétences de décision en matière de recettes et de dépenses.

Le comptable, visé à l'article 6, 3°, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dispose déjà directement des crédits. ".

Art. 28.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6. Tout opérateur économique, visé à l'article 28, 1, du Règlement (CE) n° 834/2007, est tenu de :

de notifier son activité à un organisme de contrôle ;

d'introduire la déclaration, visée à l'article 63, 2, du Règlement (CE) n° 889/2008, auprès de cet organisme de contrôle ;

Un opérateur économique qui ne remplit pas les obligations, visées à l'alinéa premier, peut être sanctionné d'une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ".

Art. 29.L'article 34 du même arrêté est complété par les alinéas deux et trois, rédigés comme suit :

" Les sanctions, visées aux points 5° à 9° inclus, peuvent être cumulées avec les sanctions administratives, visées à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

Si un opérateur économique ne remplit pas les conditions d'une sanction telle que visée aux points 5° à 9° inclus, une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret précité peut être imposée. ".

Art. 30.L'article 50 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 50. Sans préjudice de l'application des dispositions, visées au titre III, chapitre V :

les membres du personnel du département surveillent les dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007, du présent arrêté et de ses modalités d'application ;

les infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 834/2007, du présent arrêté et de ses modalités d'application, sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 désignant les fonctionnaires flamands chargés du contrôle du respect de la législation et de la réglementation concernant la pêche maritime ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 désignant les fonctionnaires visés aux articles 44, 55, 57 et 58 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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