Texte 2014036728
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé pour l'analyse d'échantillons, reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution desdites analyses.
En fonction du type d'analyse et du nombre de prélèvements analysés annuellement par le laboratoire de contrôle, l'allocation par prélèvement pour l'analyse d'échantillons d'urine est fixée de la manière suivante :
Nombre de prélèvements par an | Quel que soit le nombre deprélèvements | 800-1599 | 1600-3000 |
échantillons d'urine d'un contrôle en compétition | 171,98 | 158,95 | |
échantillons d'urine d'un contrôle hors compétition | 135,04 | 126,12 | |
résultat d'analyse anormal : prix supplémentaire par substance (analyse qualitative) | 102,48 | ||
résultat d'analyse anormal : prix supplémentaire par substance (analyse quantitative) | 201,65 |
Pour la fixation du nombre de prélèvements, les nombres d'échantillons d'urine d'un contrôle en compétition et d'un contrôle hors compétition sont additionnés.
L'allocation par prélèvement dans le cadre de l'utilisation d'une technologie spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la manière suivante :
Nombre de prélèvements par an | <25 | 25-99 | 100-249 | 250-599 | 600-1000 | >1000 |
analyse d'EPO ou d'analogues | 175 | 165 | 155 | 148 | 142 | 140 |
analyse GC/C/IRMS de testostérone ou de métabolites | 220 | |||||
screening de petites hormones peptidiques (e a. GHRP, LHRH, desmopressine, TB500) | 130 | 125 | 120 | 116 | 112 | 110 |
screening de stanozolol glucuronides | 130 | 125 | 120 | 116 | 112 | 110 |
analyse d'insuline | 138,5 | 133,5 | 128,5 | 124,5 | 120,4 | 118,4 |
En fonction du type d'analyse et du nombre de prélèvements analysés annuellement, l'allocation par prélèvement pour l'analyse d'échantillons de sang est fixée de la manière suivante :
Nombre de prélèvements par an | <250 | 250-499 | 500-1000 | >1000 |
analyse d'EPO, de CERA ou d'analogues d'EPO | 155 | 148 | 144 | 142 |
analyse de l'hormone de croissance (1 à 15 prélèvements) | 1.200 | |||
passeport biologique sans frais de départ | 60 | 52 | 46 | 40 |
passeport biologique avec un frais de départ de 125 euros | 30,25 | 29,25 | 28,25 | 26,5 |
passeport biologique après les heures de travail ou pendant les week-ends | 225 euros supplémentaires lors de démarrage |
Les allocations visées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sont des montants en euros, hors T.V.A., et valent à partir du premier prélèvement.
Sur la base de la nécessité, l'allocation d'autres analyses est convenue avec le laboratoire en question. "
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, la date " 1er janvier 2015 " est remplacée par la date " 1er janvier 2018 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.